Réf. : Ordonnance n° 2020-1400, du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés (N° Lexbase : L7048LYP)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 25 Novembre 2020
► A été publiée au Journal officiel du 19 novembre 2020, une ordonnance n° 2020-1400, du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés ; le titre I, qui prévoit des dispositions applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, reprend, en les adaptant, un certain nombre des mesures qui avaient déjà été prévues par l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L1697LX7) pour permettre le maintien de l’activité des juridictions civiles, sociales et commerciales ; cette dernière ordonnance a été prise en application de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire au 16 février 2021 (loi n° 2020-1379, du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire N° Lexbase : L6696LYN) ; en parallèle à sa publication, a été publié le décret n° 2020-1405, du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale (N° Lexbase : L6932LYE).
Cette nouvelle ordonnance, dans son article premier, précise que ces dispositions sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale jusqu’à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par décret n° 2020-1257 (N° Lexbase : L4498LYA), soit jusqu’au 17 mars 2021 inclus.
Elles s’appliquent aux instances en cours.
Juridiction du premier degré dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner :
Dans les cas où la juridiction du premier degré est dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner, une autre juridiction de même nature et dans le ressort de la même cour d’appel sera désignée pour connaître en tout ou partie de l’activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.
Cette juridiction sera désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel, après avoir reçu l’avis du procureur général de sa juridiction, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe concernés.
L’ordonnance de désignation devra :
Enfin, la juridiction désignée sera compétente pour les affaires en cours à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance de désignation.
Organisation de l’accès aux juridictions et des audiences :
L'article 3 donne pouvoir aux chefs de juridictions pour réglementer l'accès aux juridictions et aux salles d'audience, en particulier en fonction de leur capacité à recevoir du public dans le respect des gestes barrières.
Les conditions seront portées à la connaissance du public par voie d’affichage.
Le juge ou le président de la formation de jugement pourra également décider si les débats se déroulent en publicité restreinte ou en chambre du conseil et réglementer la présence des journalistes pour permettre le respect des règles sanitaires en vigueur.
Possibilité que la décision de première instance ou d’appel soit rendue à juge unique :
L’article 4 donne la possibilité, sur décision du président de chaque juridiction, de statuer à juge unique en première instance et en appel, dans le cadre des procédures sans audience, si l’audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l’affaire se situe durant la période mentionnée à l’article premier.
Devant le conseil de prud’hommes, le président pourra après avis du vice-président, décider que le conseil statue en formation restreinte, et en cas de partage des voix, l’affaire sera renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire dans le ressort où se trouve le conseil de prud’hommes. Le magistrat du tribunal judiciaire statuera après avoir recueilli par tout moyen l’avis des conseillers présents lors de l’audience de départage. Enfin, dans les cas, ou l’audience de départage n’aura pas été tenue durant la période précitée à l’article premier, l’affaire sera renvoyée devant la formation restreinte présidée par ce magistrat.
Possibilité que l'audience ou l'audition via un moyen de télécommunication audiovisuelle :
L’article 5 donne la possibilité au juge, au président de la formation de jugement et au juge des libertés et de la détention, de prendre par décision insusceptible de recours, de décider que l'audience ou l'audition peut se tenir en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
Il est également prévu en cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à ce moyen de télécommunication audiovisuelle, que le juge peut décider d'entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique. Le moyen devra permettre de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
L’article prévoit que les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d'une habilitation légale ou d'un mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l'audience ou à l'audition pourront se trouver en des lieux distincts.
Le juge devra s’assurer du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.
Enfin, le moyen de communication utilisé par les membres de la formation doit garantir le secret du délibéré.
Possibilité de recourir à la procédure sans audience :
L’article 6 indique la possibilité pour la juridiction, dans les affaires avec représentation obligatoire ou lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat, d’examiner l’affaire selon la procédure sans audience.
Les parties seront informées par tout moyen, et disposeront d’un délai de quinze jours pour s’y opposer, ce délai peut être réduit par le juge en cas d’urgence.
En l’absence d’opposition, la procédure sera exclusivement écrite, par notifications entre avocats.
Le juge garde la possibilité, s’il l’estime nécessaire, d’office, ou à la demande des parties, qu’une audience soit tenue.
Enfin, en matière de soins psychiatriques sans consentement, la personne hospitalisée peut à tout moment demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention. L’audition sera alors réalisée par tout moyen qui permet de s’assurer de son identité, garantissant la transmission et la confidentialité des échanges.
Prestations de serment :
L’article 7 prévoit que toutes les prestations de serment soient présentées par écrit devant la juridiction.
Pour bien saisir tous les apports de cette nouvelle ordonnance et du décret n° 2020-1257, lire : Rudy Laher,et Charles Simon, « La justice civile face au reconfinement : un air de déjà-vu » , dans la revue Lexbase, Droit privé, n°845 (N° Lexbase : N5454BYN). |
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