Les dispositions de l'article L. 434-16 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5270ADK) prévoyant que le salaire annuel de la victime d'un accident déterminant la rente, s'il dépasse un certain montant, est réduit selon une formule dégressive, sont applicables pour calculer la rente servie aux ayants droit. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 mars 2012 (Cass. civ. 2, 15 mars 2012, n° 11-11.911, FS-P+B
N° Lexbase : A8792IED).
Dans cette affaire, les ayants droit d'un salarié décédé d'un accident d'automobile pris en charge au titre de la législation professionnelle contestent, devant une juridiction de Sécurité sociale, la réduction du montant du salaire annuel du défunt pratiquée par la caisse primaire d'assurance maladie pour déterminer l'assiette de la rente qui leur est allouée. La cour d'appel (CA Reims, ch. soc., 15 décembre 2010, n° 10/01185
N° Lexbase : A1020GPH) rejetant leur demande, les ayants droit forment un pourvoi en cassation. Ils attestent que les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime. De plus, c'est seulement lorsqu'il "
s'agit de la victime de l'accident, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'article L. 434-16 du Code de la Sécurité sociale, que le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive, selon les modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat". Ils ajoutent que la dégressivité n'est applicable que pour le calcul de la rente d'incapacité destinée à la victime de l'accident non décédée, or la cour d'appel a appliqué cette dégressivité pour réduire la rente servie non à la victime de l'accident du travail mais à la veuve et au fils mineur de la victime. La Haute juridiction rejette le pourvoi des ayants droit, rappelant qu'aux termes de l'article précité, la règle de la dégressivité leur est applicable (sur le montant minimal et maximal du salaire de référence, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2564ACX).
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