La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mars 2012, affirme que l'infraction de recel de violation du secret professionnel suppose la caractérisation de la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en aurait été dépositaire (Cass. crim., 6 mars 2012, n° 11-80.801, FS-P+B
N° Lexbase : A3871IE4). En l'espèce, le 22 août 2008, M. R., journaliste, a publié dans le journal E. un article faisant état de résultats du bilan sanguin de M. T. athlète international, avec la mention "
un taux de 52 pour l'hématocrite et un volume d'hémoglobine de 17,2 grammes font alors partie des valeurs suspectes". Cité devant le tribunal correctionnel notamment du chef de recel de violation du secret professionnel, il a été déclaré coupable des faits reprochés. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le bilan sanguin d'une personne, qui ne peut être fait que par des professionnels de santé, constitue une donnée à caractère médical protégée par le secret professionnel. Les juges rappellent, que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant, et que la divulgation de ces informations en l'absence de consentement, caractérise la violation du secret professionnel. Ils en déduisent que l'utilisation, dans le cadre d'un article de presse, d'un document comportant ces informations confidentielles et provenant de ce délit, caractérise l'infraction de recel. Saisie d'un pourvoi, la Chambre criminelle de la Haute juridiction casse et annule la décision des juges du fond au visas des articles 226-13 (
N° Lexbase : L5524AIG) et 321-1 (
N° Lexbase : L1940AMS) du Code pénal, et 593 (
N° Lexbase : L3977AZC) du Code procédure pénale. Elle déclare "
qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en aurait été dépositaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision".
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