La lettre juridique n°839 du 8 octobre 2020 : Licenciement

[Brèves] Éligibilité des journalistes à l’indemnité de licenciement

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.885, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A41393W9)

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[Brèves] Éligibilité des journalistes à l’indemnité de licenciement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60860637-breves-eligibilite-des-journalistes-a-l-indemnite-de-licenciement
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par Asima Khan

le 07 Octobre 2020

Il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas ; les dispositions des articles L. 7112-3 (N° Lexbase : L1317LTX) et L. 7112-4 (N° Lexbase : L0475LTR) du Code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d’une entreprise de presse quelle qu’elle soit.

Faits et procédure. Un salarié, engagé en qualité de journaliste rédacteur stagiaire par l’Agence France Presse (l’AFP) le 29 juillet 1981 puis titularisé le 1er février 1982, a été licencié pour faute grave le 14 avril 2011. L’AFP s’est désistée de l’appel qu’elle avait formé contre le jugement de condamnation au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rendu le 24 septembre 2014. Le 28 août 2012, le salarié a saisi la commission arbitrale des journalistes. Celle-ci a retenu sa compétence pour statuer sur sa demande d’indemnité de licenciement et condamné l’AFP au paiement d’une certaine somme. L’AFP a formé un recours en annulation contre cette décision.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Ayant rappelé que l’article L. 7111-3 du Code du travail, qui fixe le champ d’application des dispositions du Code du travail particulières aux journalistes professionnels, définit ceux-ci comme toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources et relevé que les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du même code ne prévoyaient pas expressément que leur champ d’application serait limité aux entreprises de journaux et périodiques, la cour d’appel, qui a retenu, que si une restriction apparaissait dans l’article L. 7112-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1667LTW) relatif au préavis, elle ne saurait être étendue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4. Dès lors, elle en a exactement déduit que la demande d’annulation de la sentence, qui avait accueilli la demande de fixation de l’indemnité de licenciement du salarié en application de ce dernier texte, devait être rejetée.

A retenir. La Cour de cassation considère désormais que les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du travail sont applicables à tous les journalistes professionnels au service d’une entreprise de presse, quelle qu’elle soit.

Revirement de jurisprudence. Dans un arrêt du 13 avril 2016 (Cass. soc., 13 avril 2016, n° 11-28.713, FS-P+B N° Lexbase : A7077RIX), la Cour de cassation avait exclu le journaliste professionnel travaillant pour le compte d’une agence de presse du bénéfice de l’indemnité de licenciement de l’article L. 7112-3 du Code du travail. Avec cette décision, la Cour de cassation rejoint l’opinion déjà exprimée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 mai 2012 (Cons. const., décision n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012 N° Lexbase : A1879IL8), lire Ch. Radé, Le Conseil constitutionnel valide les privilèges des journalistes professionnels en matière de licenciement, Lexbase Social, mai 2012, n° 486 (N° Lexbase : N2025BT8).

V. également v. ETUDE : Les indemnités de licenciement, Les conditions d'attribution de l'indemnité légale de licenciement, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E6093ZCN).

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