Le Quotidien du 17 septembre 2020 : Assurances

[Brèves] Nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle : inopposabilité aux victimes d’un accident de la circulation

Réf. : Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 19-84.983, FS-P+B+I (N° Lexbase : A98573SU)

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[Brèves] Nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle : inopposabilité aux victimes d’un accident de la circulation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60361748-breves-nullite-du-contrat-pour-fausse-declaration-intentionnelle-inopposabilite-aux-victimes-d-un-a
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 24 Septembre 2020

► Interprétée à la lumière des dispositions des Directives 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, et 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009 (N° Lexbase : L8407IE4), la nullité édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L0064AAM)  à savoir la nullité pour fausse déclaration intentionnelle  n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit ;

► cette solution est désormais parfaitement acquise, depuis l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 20 juillet 2017 (CJUE, 20 juillet 2017, aff. C-287/16 N° Lexbase : A2113WNL), auquel s’est conformée, en premier lieu, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation à travers deux arrêts rendus en 2019 et 2020 (Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-14.768, F-P+B+I N° Lexbase : A1293ZMT, et Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-23.381, F-P+B+I N° Lexbase : A17363BW), et désormais, en second lieu, la Chambre criminelle, avec le présent arrêt rendu le 8 septembre 2020.

Dans cette affaire, le 13 novembre 2014, était survenu un accident de la circulation entre un véhicule et un motocycliste, qui était décédé des suites de ses blessures. Par jugement du 9 septembre 2016, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, avait déclaré irrecevable l'exception de nullité pour réticence ou fausse déclaration du contrat d'assurance présentée par l’assureur du conducteur, et avait jugé que cet assureur devrait garantir le conducteur, déclaré responsable des préjudices subis par les parties civiles et condamné à leur payer diverses sommes. L’assureur avait relevé appel de cette décision, mais avait été débouté. Il n’obtiendra pas non plus gain de cause devant la Cour suprême qui approuve le raisonnement de la cour d’appel.

Pour déclarer irrecevable l'exception de nullité du contrat d'assurance et mettre hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), les juges d’appel avaient notamment relevé que les Directives visent à assurer une indemnisation rapide des victimes d'accidents corporels par l'assureur du responsable, sans que puissent leur être opposées les nullités fondées sur les rapports existant entre l'assureur et l'assuré susceptibles de retarder leur indemnisation, et qu'au regard de l'arrêt du 20 juillet 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne, le droit communautaire prime sur le droit national, telles les dispositions de l'article R. 211-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L4094IML).

Selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation, la cour d'appel a ainsi justifié sa décision sans méconnaître les dispositions visées au moyen, à savoir les articles L. 113-8, R. 211-13 du Code des assurances.

La Cour suprême ajoute que la cour a, à bon droit, interprété les articles L. 113-8 et R. 211-3 du Code des assurances au regard des finalités et de la portée générale des dispositions du droit de l'Union européenne telles que précisées par l'arrêt précité du 20 juillet 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne et codifiées par la Directive du Parlement et du Conseil n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d'assurer cette responsabilité.

Elle rappelle, enfin, qu’au demeurant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tiré les mêmes conséquences des dispositions du droit de l'Union européenne (Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-14.768, préc. ; et Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-23.381, préc.).

Pour plus de détails sur ces précédents jurisprudentiels : lire les obs. de D. Krajeski, sous Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-14.768, in Chronique de droit des assurances - Septembre 2019, Lexbase, Droit privé, septembre 2019, n° 796 (N° Lexbase : N0492BYU) ; et la brève sous Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-23.381, F-P+B+I, Lexbase, Droit privé, janvier 2020, n° 811 (N° Lexbase : N2015BYB).

Et pour rappel, enfin, il faut savoir que le législateur a pris acte de la position de la CJUE, dans la loi « PACTE » du 22 mai 2019 (loi n° 2019-486 N° Lexbase : L3415LQK), en insérant un nouvel article L. 211-7-1 (N° Lexbase : L8928LQQ) qui rend la nullité du contrat d’assurance inopposable aux victimes d’accidents de la circulation et leurs ayants-droit.

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