Le Quotidien du 17 septembre 2020 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Présomption de distribution et responsabilité de l’avocat qui n’avait pas produit l'ensemble des pièces utiles à la défense de son client (non)

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-16.047, F-P+B (N° Lexbase : A55733TL)

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par Marie Le Guerroué

le 30 Septembre 2020

► N’engage pas sa responsabilité l’avocat qui n’avait pas produit l’ensemble des pièces utiles à la défense de son client devant la juridiction administrative dès lors qu’il a été constaté par les juges que la production des pièces litigieuses, insuffisante à écarter la présomption de distribution instituée par l'article 109 du Code général des impôts, n'aurait pas permis au client d'obtenir une décision plus favorable devant la juridiction administrative (Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-16.047, F-P+B N° Lexbase : A55733TL).

Procédure. À la suite d'une vérification de comptabilité d’une SARL, l'administration fiscale avait considéré, d'une part, que l’associé et gérant, avait bénéficié d'avances laissées à sa disposition, sans intérêts, sur son compte courant d'associé en 2006, 2007 et 2008, d'autre part, que les sommes inscrites en 2008 au crédit de son compte courant devaient être regardées comme des revenus distribués. Elle avait notifié à l'intéressé une proposition de rectification de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2006 à 2008. Après que ses contestations aient été rejetées par un arrêt, devenu définitif le gérant avait assigné en responsabilité et indemnisation son conseil, lui reprochant principalement de ne pas avoir produit, devant la juridiction administrative, l'ensemble des pièces utiles à sa défense.

Réponse de la Cour. La Cour rapelle que selon une jurisprudence administrative constante (CE 9° et 8° s-s-r., 20 mars 1989, n° 63562 et 63563 N° Lexbase : A1008AQE  ; CE 9° et 8° s-s-r., 8 février 1999, n° 140062 N° Lexbase : A4293AXB ; CE 3° et 8° ch.-r., 27 décembre 2019, n° 420478, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2845Z9A), il résulte de l'article 109 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2060HLU) que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Après avoir retenu l'existence de manquements de l'avocat à son devoir de conseil et à son obligation de diligence, la cour d'appel a estimé que, si les pièces que son client versait aux débats, et que l'avocat aurait dû lui réclamer, établissaient qu'il disposait de créances en compte courant d'associé auprès des SCI et que ces créances avaient été transférées à la société précitée, il ne rapportait la preuve ni du traitement comptable, au sein de cette société, des sommes inscrites en juin 2008 au crédit de son compte courant d'associé, ni de l'existence d'une contrepartie justifiant la dispense d'intérêts au titre des soldes débiteurs dudit compte au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, elle a donc retenu, selon la Cour, à bon droit et sans se contredire, que la production des pièces litigieuses, insuffisante à écarter la présomption instituée par le texte précité, n'aurait pas permis au dirigeant d'obtenir une décision plus favorable devant la juridiction administrative, de sorte que la responsabilité de l'avocat n'était pas engagée. La Cour rejette par conséquent le pourvoi (v., ÉTUDE :  La caractérisation de la faute de l'avocat en matière procédurale, in l’Ouvrage « La Profession d’avocat » N° Lexbase : E40093RW).

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