La lettre juridique n°833 du 23 juillet 2020 : Assurances

[Brèves] Assurance vie en unités de compte : éligibilité des obligations négociées sur un marché reconnu

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juillet 2020, n° 19-16.922, F-P+B+I (N° Lexbase : A35563R7)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 22 Juillet 2020

► Les obligations négociées sur un marché reconnu constituent en elles-mêmes des actifs éligibles à un contrat d’assurance vie en unités de compte.

La seule circonstance qu’une valeur mobilière ou un actif figure parmi les unités de compte éligibles énumérées par les articles R. 131-1 et R. 332-2 du Code des assurances suffit à établir que cette valeur mobilière ou cet actif offre une protection suffisante de l’épargne.

En l’espèce, un particulier avait souscrit, le 21 février 1997, par l’intermédiaire de son courtier, un contrat d’assurance sur la vie, libellé en unités de compte, auprès d’un assureur. Le 12 décembre 2016, il avait procédé à l’arbitrage de l’intégralité des sommes investies sur un unique support, dénommé « Optimiz presto 2 », produit structuré indexé sur un panier d’actions de référence, émis par une filiale du groupe Société générale et coté sur le marché de la Bourse de Luxembourg. A la suite des mauvaises performances de ce support, soutenant que celui-ci n’était pas éligible à l’assurance sur la vie et reprochant à l’assureur et au courtier d’avoir manqué à leur obligation d’information et de conseil, l’assuré avait assigné ces derniers en paiement de dommages-intérêts.

Il n’obtiendra pas gain de cause.

Le texte. Selon l'article L. 131-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L7352LQD), dans sa rédaction applicable au litige, en matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Question soulevée. La question soulevée par le requérant était de savoir si la seule circonstance que la valeur mobilière ou l’actif en cause figure parmi les unités de compte éligibles énumérées par les articles R. 131-1 (N° Lexbase : L5949LTI) et R. 332-2 (N° Lexbase : L1092IB3) du Code des assurances suffisait à établir que cette valeur mobilière ou cet actif offrait une protection suffisante de l’épargne.

Le requérant prétendait que la réponse à cette question était négative, et faisait valoir que le respect de l’exigence de protection suffisante de l’épargne que doivent remplir les valeurs mobilières ou actifs éligibles en qualité d’unités de comptes d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation devait s’apprécier au regard de la probabilité de perte en capital et de l’importance de celle-ci.

Réponse de la Cour de cassation. Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui vient préciser que :

- il résulte de ce texte, interprété à la lumière des travaux préparatoires de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 (N° Lexbase : L7849IQR), que les valeurs mobilières et actifs visés par l'article R. 131-1 du Code des assurances remplissent la condition de protection suffisante de l'épargne prévue par ce texte ;

- selon l'article R. 131-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, les unités de compte visées à l'article L. 131-1 du Code des assurances incluent les actifs énumérés au 1, 2, 2 bis, 2 ter, 3, 4 , 5 et 8 de l'article R. 332-2 du Code des assurances, au nombre desquels figurent les obligations négociées sur un marché reconnu.

Elle approuve ainsi la décision de la cour d’appel de Paris qui avait, d’abord, retenu que le produit « Optimiz presto 2 » s'analysait en une obligation au sens de l'article L. 213-5 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9898DYA), soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l'absence de garantie de remboursement intégral du capital (on rappellera que cette précision a été apportée par la Cour de cassation aux termes d’un arrêt rendu le 23 novembre 2017 : Cass. civ. 2, 23 novembre 2017, n° 16-22.620, FS-P+B+I N° Lexbase : A5704W3N ; qui avait alors cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris et renvoyé l’affaire devant la même cour autrement composée, et l’on comprend que c’est l’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi qui était ici attaqué).  

Les juges d’appel avaient ensuite relevé que le produit avait été officiellement admis à la cote de la Bourse de Luxembourg, marché réglementé figurant sur la liste établie par la Commission européenne et reconnu au sens de l'article R. 232-2 2 du Code monétaire et financier et que sa liquidité effective était établie par cinq mille deux-cent-vingt négociations par les clients de la société Generali vie, intervenues de 2007 à 2013.

La cour d'appel de Paris en a alors exactement déduit que le produit en cause était bien éligible comme unité de compte dans un contrat d'assurance sur la vie.

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