La lettre juridique n°833 du 23 juillet 2020 : Actes administratifs

[Brèves] Ordonnance inintelligible : le JA peut procéder à sa réécriture

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 15 juillet 2020, n° 436155, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A18333RC)

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par Yann Le Foll

le 22 Juillet 2020

En l'absence de doute sur la portée d’un article inséré dans un code par une ordonnance, il y a lieu pour le Conseil d'État, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d'annuler les dispositions erronées de cet article, mais de leur conférer leur exacte portée (CE 1° et 4° ch.-r., 15 juillet 2020, n° 436155, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A18333RC).

Faits. La Polynésie française demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions des 4° et 5° de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives (N° Lexbase : L7958LR8) avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW). Les dispositions du 4° de cet article 6 modifient l'article L. 5775-1 du Code des transports (N° Lexbase : L8230LRA) en ajoutant à la liste des dispositions applicables en Polynésie française les articles L. 5547-3 (N° Lexbase : L9744LLH) à L. 5547-9 de ce code, relatifs à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime, dans leur rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018. Celles du I du 5° insèrent dans le même code un article L. 5775-10 (N° Lexbase : L8231LRB) prévoyant que ces articles L. 5547-3 à L. 5547-9 sont applicables en Polynésie française aux organismes de formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime délivrés par l'Etat. Celles du II du même 5° prévoient des adaptations pour l'application de l'article L. 5547-3 en Polynésie française.

Sur l'intelligibilité de l'ordonnance attaquée. Il est vrai, comme le soutient la requête, que le 2° du II de cet article L. 5775-10 est entaché d'une erreur matérielle qui en affecte l'intelligibilité. Mais il résulte, à l'évidence, des dispositions du 5° de l'article 6 de l'ordonnance qu'elles entendaient seulement supprimer, pour la Polynésie française, la référence à la définition des formations professionnelles du second degré figurant à l'article L. 337-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9482ARM), dont seul le troisième alinéa est applicable dans cette collectivité. Il s'ensuit que le II de l'article L. 5547-3 du Code des transports (N° Lexbase : L9744LLH) doit être lu, pour son application en Polynésie française, comme prévoyant que : « Les formations dispensées par des établissements placés sous tutelle du ministre chargé de la Mer et conduisant à la délivrance d'un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du Code de l'éducation ne sont pas soumises à l'agrément prévu au I du présent article ».

Décision. En l'absence de doute sur la portée du 2° du II de l'article L. 5775-10 inséré dans le code des transports par l'ordonnance attaquée, il y a lieu pour le Conseil d'État, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d'annuler les dispositions erronées de cet article, mais de leur conférer leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées, en rectifiant l'erreur matérielle commise et en prévoyant la publication au Journal officiel d'un extrait de sa décision (s'agissant d'une telle correction au lieu d'une annulation, CE, 25 mars 2002, n° 224055 N° Lexbase : A5014AYD).

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