La lettre juridique n°833 du 23 juillet 2020 : Avocats/Procédure

[Jurisprudence] Au bon souvenir de la communication par voie électronique

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2020, n° 19-11.450, F-P+B+I (N° Lexbase : A05343MQ)

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par Romain Laffly, avocat au barreau de Lyon.

le 22 Juillet 2020


Mots-clefs : Commentaire • Avocat • Litiges • Collaboration • Contrat de travail • Bâtonnier • Appel 

Pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail d'un avocat, relevant de la compétence du Bâtonnier et portés devant la cour d’appel, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la cour d’appel par RPVA.


 

Assiste-t-on à la fin des (trop) nombreux arrêts de la Cour de cassation en matière de communication par voie électronique dans les procédures sans représentation obligatoire ? Cette décision est peut-être, et disons-le tout de suite, sans regret aucun, l’une des dernières sur le sujet puisqu’un arrêté du 20 mai 2020 (JORF n° 0124 du 21 mai 2020), vient d’abroger les précédents arrêtés du 5 mai 2010 sur la communication électronique en procédure sans représentation obligatoire et du 30 mars 2011 dans les procédures avec représentation obligatoire, pour ne créer qu’un arrêté pour les procédures avec et sans représentation obligatoire.

A la suite de son licenciement, un avocat salarié saisit le Bâtonnier à l’encontre de son cabinet d’avocats. Débouté de ses demandes, il relève appel par une première déclaration formalisée directement auprès du greffe de la cour d’appel le 11 juin 2018, puis le 12 juin 2018 par la voie du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA). La cour d’appel de Riom déclare irrecevables les deux appels. Pour juger irrecevable le premier appel, la cour d’appel avait estimé, par application des alinéas 1 et 2 de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), que l’appel doit être formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse sans représentation obligatoire, tandis que l'acte d'appel avait été formé par remise faite au secrétariat-greffe de la cour d’appel de Riom le 11 juin 2018, sans que le « greffier en chef » n'en délivre récépissé. Quant au second appel régularisé par voie électronique, la cour d’appel rappelait que l'article 749 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6963H7Z) précise que « les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction alors que l'article 277 du décret précité prévoient des règles spéciales et que s'agissant d'une instance ordinale et non prud'homale, les règles spécifiques prévues par le décret susvisé ont seules vocation à s'appliquer ; qu'il en résulte que cet appel est tout aussi irrecevable ».

Au visa des articles 16 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble les articles 748-1 (N° Lexbase : L0378IG4), 748-3 (N° Lexbase : L1183LQU) et 748-6 (N° Lexbase : L1184LQW) du Code de procédure civile et 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel (N° Lexbase : L3316IKZ), la deuxième chambre civile casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt. Pour la Haute Cour, « il résulte de la combinaison des quatre derniers de ces textes que, pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail d'un avocat, relevant de la compétence du Bâtonnier et portés devant la cour d’appel, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la cour d’appel par la voie électronique par le biais du RPVA ».

Dit comme cela, la solution dégagée par la deuxième chambre civile, qui prend la peine de préciser que sa solution concerne les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration comme d'un contrat de travail d'un avocat, pourrait paraître limpide si elle ne s’inscrivait pas déjà dans l’œuvre complète à laquelle elle se livre – plus pour trop longtemps donc – sur la possibilité d’user de la communication par voie électronique devant la cour d’appel. User est le terme tant il est vrai que la compréhension du bon usage de la communication électronique a fini par lasser praticiens et doctrine. Est née en fait, en marge de la procédure civile d’appel, une nouvelle matière, technique, qui consiste uniquement à savoir si un acte de procédure peut être accompli via le RPVA, ce qui pourrait presque faire sourire si la sanction engendrée n’était pas celle de l’irrecevabilité du recours [1].

La matière est obscure, et la jurisprudence de la Cour de cassation est rendue en forme de clair-obscur. Et une fois de plus, personne n’aurait pu miser avec certitude sur le sort du pourvoi puisque dans une affaire, à première vue similaire, la deuxième chambre civile venait de juger qu’étant porté devant le Premier président de la cour d’appel dans une procédure sans représentation obligatoire, le recours formé également en application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 contre la décision du Bâtonnier statuant en matière de contestations d’honoraires et débours n’entrait pas dans le champ d’application de l’arrêté du Garde des Sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique [2]. Mais cette fois, si ! Pourquoi alors une telle différence de traitement tandis que les deux recours ressortent l’un et l’autre de l’application du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ? Aux côtés des décrets « Magendie », des arrêtés des 5 mai 2010 et 30 mars 2011 sont venu définir les contours de la communication électronique, respectivement dans les procédures sans représentation obligatoire et avec représentation obligatoire par avocat devant les cours d'appel. Dans la procédure avec représentation obligatoire, les choses sont, osons-le, à peu près simple : l’article 930-1 (N° Lexbase : L7249LE9) prévoit qu’« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ». Il s’agit de tout type d’acte ou de recours, de la requête en déféré à la déclaration de saisine après cassation. Les choses sont plus complexes en matière de procédure sans représentation obligatoire. En effet, en matière de communication électronique, l’article 748-6 du Code de procédure civile (sous couvert de garantie, d’intégrité, de sécurité et de confidentialité des échanges) conditionne, en l’absence d’une disposition générale, la mise en place d’arrêtés techniques pour l’utilisation de la voie électronique. Bien que la garantie soit toujours finalement strictement identique - comme du reste la signature électronique - puisque l’avocat utilise le RPVA, il faut alors savoir, en cas de procédure autonome, si un arrêté technique autorise un tel procédé ou bien si l’article 1er de l’arrêté du 5 mai 2010 vise l’acte qui peut être effectué par la voie électronique.

Au cas présent, si la Cour de cassation vise les articles 748-1, 748-3 et 748-6 du Code de procédure civile et l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel et adopte une solution différente de son précédent arrêt, c’est que le recours était porté devant la Cour elle-même et non pas devant le Premier président, compétent en matière de contestation d’honoraires. En effet, celui-ci ne semble pas, ce qui peut être contestable, pouvoir être regardé comme une juridiction, et il n’est en tous cas pas la Cour. Or, l’article 1er de l’arrêté du 5 mai 2010 précise bien la possibilité du recours à la voie électronique pour les actes d’appels mais uniquement devant la Cour : « Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, les envois et remises des déclarations d'appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associées doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté ».

Certes l’arrêté du 5 mai 2010 est dit relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire « devant les cours d'appel », et non devant les Premiers présidents mais, on le voit, la défense d’une telle position est de moins en moins défendable… Elle pourra cependant être défendue jusqu’au 1er septembre 2020 puisque ce n’est qu’à compter de cette date que l’arrêté précité du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel pourra (ou devra ?) s’appliquer, enfin, devant le Premier président.

La Cour de cassation semble en tous cas avoir été entendue puisqu’elle-même appelait de ses vœux, depuis des années, à une cohérence des textes. Jusque-là, l’adoption d’une disposition générale ou d’arrêtés techniques s’est fait attendre au détriment du justiciable, livrant les plaideurs parfois aux sanctions procédurales, les laissant toujours devant l’incompréhension.

Comment justifier en effet, juridiquement comme au regard de la sécurité juridique avancée, qu’un appel devant la chambre d’expropriation présente toute garantie pour être effectué par voie électronique, mais que les conclusions notifiées, selon le même procédé, devant la même chambre et dans la même procédure, ne sont pas recevables[3]. De même, si la requête aux fins d’assignation à jour fixe devra être présentée devant le Premier président par voie papier [4] cette assignation devra faire l’objet, en procédure avec représentation obligatoire, d’un enrôlement devant la Cour par voie électronique à peine d’irrecevabilité par application de l’article 930-1 [5] et ce quand bien même l’assignation a fait l’objet d’une remise préalable par voie papier au greffe avant l’audience [6]. D’autres exemples ? Par application de l’article 1495 du Code de procédure civile, l’appel, mais aussi le recours en annulation d’une sentence arbitrale (qui n’est pas une déclaration d’appel), se fera à peine d’irrecevabilité par voie électronique [7], à l’instar de l’opposition par application des articles 573 et 576 du Code de procédure civile. Et c’est encore la voie électronique qui s’impose pour les avis du greffe en cas de requêtes en rectification d’erreur ou omission matérielle en procédure avec représentation obligatoire [8]. En cas de déclaration de recours formé contre la décision du directeur général de l’INPI rendue à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d’un titre de propriété industrielle, la voie électronique pourrait également être autorisée [9]. En revanche, tout comme le recours en contestation d’honoraires devant le Premier président, la requête en récusation de magistrats sera jugée irrecevable si elle est faite par RPVA, aucun arrêté technique n’autorisant de transmission électronique [10].

Espérons donc, avec l’arrêté du 20 mai 2020, que cet arrêt s’ajoutera à la longue liste, à valeur historique, de ceux rendus en matière de communication et que l’histoire ne se répètera plus. Ni ne bégaiera.

 

[1] Pour une illustration : nos obs., Communication électronique : lorsque avocat et juge se perdent dans la jungle des textes, Dalloz Actualité, 22 décembre 2016 ; C. Bléry, Périmètre de la communication par voie électronique obligatoire en appel : pas simple !, Dalloz actualité, 14 décembre 2017 ; C. Bléry, RPVA : pourquoi pas le droit alors qu’il y a les tuyaux ?, Dalloz actualité, 14 septembre 2018 ; Mais qui est donc le Premier président ? Procédures, n° 2, février 2018, obs. H. Croze.

[2] Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 17-20.047, F-P+B (N° Lexbase : A7254X33), Dalloz actualité, 14 sept. 2018, obs. C. Bléry.

[3]  Cass. civ. 2, 10 novembre 2016, n° 15-25.431, FS-P+B (N° Lexbase : A8985SGU).

[4] Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 16-19.336, F-P+B+I (N° Lexbase : A6749W4Q), Dalloz actualité, 14 déc. 2017, obs. C. Bléry ; D., 2017. 2542 ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero ; ibid. 1223, obs. A. Leborgne ; JCP, n° 3,15 janv. 2018, obs. C. Laporte.

[5] Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 17-20.930, F-P+B (N° Lexbase : A1864X8K), Dalloz actualité, 3 octobre 2018, obs. C. Bléry.

[6] Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-24.513, F-P+B+I (N° Lexbase : A47083AM), Dalloz actualité, 24 janv. 2020, obs. F. Kieffer.

[7] Cass. civ. 2, 26 septembre 2019, n° 18-14.708, F-P+B+I (N° Lexbase : A7137ZPZ), Dalloz actualité, 2 oct. 2019, obs. C. Bléry.

[8] Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-10.861, F-P+B (N° Lexbase : A0286Y4D) ; Cass. civ. 2, 18 octobre 2018, n° 17-10.861, FS-D (N° Lexbase : A0294Y4N), Dalloz actualité, 28 mars 2019, obs. C. Bléry.

[9] Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 16-18.216, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6748W4P).

[10]  Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, n° 17-01.695, F-P+B (N° Lexbase : A8433WLW), Procédures, n°10, oct. 2017, obs. H. Croze.

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