Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 16 juillet 2020, n° 440269, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A38893RH)
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N4180BYH
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par Marie-Claire Sgarra
le 22 Juillet 2020
► Les paragraphes n° 60 et 70 de l'instruction publiée le 6 juillet 2016 sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 (N° Lexbase : X0082AST), qui prévoient qu'ont seules le caractère d'entreprises ayant été reprises, éligibles à ce titre au régime d'exonération instauré par l'article 44 quindecies du CGI, soit des structures juridiquement nouvelles, soit des sociétés dont plus de 50 % des titres sont annulés.
Pour rappel, aux termes de l’article 44 quindecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L8648LQD), au sein de zones de revitalisation rurale dont, en application de l'article 1465 A du même Code (N° Lexbase : L8970LNK), dans sa rédaction alors en vigueur, le périmètre est défini par décret, les entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 bénéficient, sous certaines conditions et dans certaines limites, à raison des bénéfices qu'elles réalisent pendant les quatre-vingt-quinze premiers mois suivant celui de leur création ou de leur reprise, d'une exonération totale puis partielle d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.
Il résulte de ces dispositions que la reprise d'entreprise ouvrant droit à l'exonération qu'il instaure s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. Par suite, une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d'une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres de la société.
L'administration fiscale a commenté le champ d'application du régime de faveur prévu à l'article 44 quindecies du Code général des impôts sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20.
Il ne résulte pas des dispositions de l'article 44 quindecies du Code général des impôts, que seules auraient le caractère d'entreprises ayant été reprises, éligibles à ce titre au régime d'exonération qu'elles instaurent, soit des structures juridiquement nouvelles, soit des sociétés dont plus de 50 % des titres ont été rachetés, les énonciations attaquées fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence.
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