La lettre juridique n°827 du 11 juin 2020 : Procédure civile

[Brèves] La notification du changement d’adresse du débiteur versus la validité de la signification à l’ancienne adresse connue

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juin 2020, n° 19-12.727, F-P+B+I (N° Lexbase : A05863NZ)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 10 Juin 2020

► L’arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire ne prive pas celui-ci de son caractère de titre exécutoire ;

► La cour d’appel qui relève que le titre visé lors d’une saisie-attribution, restait le jugement qui avait été déclaré non avenu par le juge de l’exécution, n’est pas tenue de répondre au moyen tiré de la nullité de la saisie ;

► Est valide l’acte de signification d’un l’huissier de justice indiquant qu’il a vérifié que le lieu de signification constituait le domicile du destinataire, par la constatation de deux indices, la présence du nom sur la boîte aux lettres, ainsi que la confirmation par l’un des voisins, dont l’identité est précisée dans l’acte de signification ;

► Est insuffisant pour justifier l’annulation de l’acte d’une saisie-attribution, ayant été pratiquée deux années après l'envoi par le débiteur, en lettre recommandée indiquant son changement d’adresse, compte tenu que sa situation ait pu évoluer durant ce laps de temps.

Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 4 juin 2020 (Cass. civ. 2, 4 juin 2020, n° 19-12.727, F-P+B+I N° Lexbase : A05863NZ).

Faits et procédure. En première instance, le tribunal de grande instance a rendu un jugement réputé contradictoire ayant condamné un débiteur à verser une somme d’argent à son créancier. La cour d’appel a confirmé la décision ; le créancier a fait diligenter une mesure d’exécution, qui a été contestée par le débiteur devant le juge de l’exécution. Ce dernier a rendu une décision réputée contradictoire déclarant le jugement initial non avenu et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée. Le créancier a interjeté appel de ce jugement, et la cour d’appel a infirmé le jugement et énoncé qu’il n’y avait lieu à invalider la saisie-attribution.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA. Aix-en-provence. n° 17/09540. 1-9 ch, 24 janvier 2019 N° Lexbase : A0141YUR), d’avoir infirmé le jugement du juge de l’exécution, en ce qu’il avait déclaré non-avenu le jugement de première instance, et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, et également en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses présentions, et que les juges d’appel ont indiqué qu’il n’y avait lieu à invalider la saisie-attribution.

Dans un premier moyen, le demandeur au pourvoi, invoque la violation des articles 480 (N° Lexbase : L2318LUE), 501 (N° Lexbase : L6618H7A) et 561 (N° Lexbase : L7232LEL) du Code de procédure civile et R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2207ITW), compte tenu que les juges d’appel n’ont pas examiné le moyen soulevé par l’intimé portant sur la nullité de la saisie pratiquée, énonçant que «le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs». A titre subsidiaire, il invoque le caractère du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée, compte tenu du fait que dans le cas d’espèce, le jugement a été muni de l’exécution provisoire qu’après l’arrêt confirmatif, et que la saisie avait été exercée entre le prononcé du jugement et celui de l’arrêt d’appel. Dès lors, pour le demandeur, le jugement n’avait plus autorité de la chose jugée et ne pouvait donc plus servir de fondement à la saisie.

La Cour suprême balaye ces arguments, en énonçant la solution précitée.

Dans un second moyen, le demandeur au pourvoi, invoque la violation des articles 654 (N° Lexbase : L6820H7Q) et 655 (N° Lexbase : L6822H7S) du Code de procédure civile, compte tenu du fait que la cour d’appel a estimé que la signification par procès-verbal de remise à l’étude était valide, précisant que l’huissier avait justifié d’une impossibilité de signifier l’acte à personne ou à domicile, alors que le demandeur avait adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception deux ans auparavant. Les juges d’appel ont également relevé pour considérer comme valide la signification, que les diligences accomplies par l’huissier étaient «suffisantes», ce dernier ayant constaté le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, et obtenu une confirmation de l’adresse par un voisin.

Solution de la Cour. Confortant la position adoptée par la cour d’appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi, répondant en conséquence à la question de savoir si la notification d'un changement d'adresse du débiteur à son créancier fait obstacle à la signification à son ancienne adresse connue.

 

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