La lettre juridique n°827 du 11 juin 2020 : Harcèlement

[Brèves] Reconnaissance du bore-out comme une forme de harcèlement moral

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 2 juin 2020, n° 18/05421 (N° Lexbase : A67303M9)

Lecture: 4 min

N3631BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Reconnaissance du bore-out comme une forme de harcèlement moral. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58451080-breves-reconnaissance-du-i-boreout-i-comme-une-forme-de-harcelement-moral
Copier

par Charlotte Moronval

le 25 Juin 2020

► Les agissements répétés auxquels un salarié est confronté au point d’être victime d’un bore-out caractérisent un harcèlement moral ; en l’occurrence le salarié avait été confronté à une pratique de mise à l’écart à son égard caractérisée par le fait d’avoir été maintenu pendant les dernières années de sa relation de travail sans se voir confier de réelles tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions contractuelles.

Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 2 juin 2020 (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 2 juin 2020, n° 18/05421 N° Lexbase : A67303M9).

Dans les faits. Un salarié, responsable des services généraux, est placé en arrêt de travail pour maladie pendant 6 mois. Son employeur procède finalement à son licenciement pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

Le salarié conteste son licenciement devant le conseil de prud’hommes qui décide de condamner la société pour licenciement nul et harcèlement moral. C’est dans ce contexte que la cour d’appel de Paris vient à connaître du litige.

La motivation du salarié. Le salarié se plaint d’un harcèlement moral et invoque principalement les faits suivants :

  • une pratique de mise à l’écart caractérisée par le fait d’avoir été maintenu pendant les dernières années de sa relation de travail sans se voir confier de réelles tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions contractuelles ;
  • le fait d’avoir été affecté à des travaux subalternes relevant de fonctions « d’homme à tout faire » ou de concierge privé au service des dirigeants de l’entreprise ;
  • la dégradation de ses conditions de travail, de son avenir professionnel et de sa santé du fait de ces agissements ;
  • le bore-out auquel il avait été confronté faute de tâches à accomplir.
Rappel : les salariés qui ne trouvent pas d’intérêt dans leur travail, ou qui n’ont pas assez de tâches à effectuer, peuvent souffrir de bore-out, encore appelé « syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui ».

La position de la cour d’appel. La cour d’appel de Paris suit l’argumentation du salarié, à l’appui des motifs suivants :

  • la mise à l’écart lors de la mise en place attestée par plusieurs salariés : « il me demandait très régulièrement si je n’avais pas du travail à lui confier pour qu’il se sente utile et utilise ses compétences comme on aurait dû les utiliser. Il a été mis à l’écart, utilisé et mis dans un placard pour qu’on l’empêche de mettre son nez dans la gestion des dépenses liées aux événements et aux voyages » ;
  • différents échanges d’e-mails qui révélaient que le salarié était chargé d’effectuer de « menus dépannages ou courses pour le compte de dirigeants de l’entreprise » et qu’il en était réduit « sur ses heures de bureau à configurer l’Ipad du PDG, à s’occuper de la réparation de la centrale vapeur ou se rendait à son domicile pour accueillir le plombier ». Ce bore-out a eu des répercussions sur l’état de santé du salarié, puisque les agissements répétés, ce vide, ont dégradé ses conditions de travail et sa santé et ont été à l’origine d’une crise d’épilepsie à bord de son véhicule et d’un état de profonde dépression ;
  • le témoignage par plusieurs proches de la dégradation progressive de l’état de santé de leur ami, en lien avec sa situation au travail : « il en avait marre de ne rien faire à part des formations sans évolution. Il ne servait que de bouche-trou et cette situation le rendait très dépressif à tel point qu’il parlait de plus en plus de se suicider ».

La cour d’appel a retenu de ces éléments que le salarié établissait la matérialité de faits précis et concordants à l’appui d’un harcèlement répété et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettaient de présumer un harcèlement moral que l’employeur ne parvenait pas à contester (pour des illustrations jurisprudentielles en matière de harcèlement moral, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9482YUQ)

newsid:473631

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.