Le Quotidien du 4 juin 2020 : Droit des étrangers

[Brèves] Admission exceptionnelle au séjour d'un étranger satisfaisant aux conditions de l'article L. 313-15 du CESEDA et justifiant disposer ou s'être vu proposer un contrat d'apprentissage

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 mai 2020, n° 436984, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56533MC)

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[Brèves] Admission exceptionnelle au séjour d'un étranger satisfaisant aux conditions de l'article L. 313-15 du CESEDA et justifiant disposer ou s'être vu proposer un contrat d'apprentissage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58318293-breves-admission-exceptionnelle-au-sejour-d-un-etranger-satisfaisant-aux-conditions-de-l-article-l
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par Marie Le Guerroué

le 03 Juin 2020

► Le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-15 du Code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9245K48), par un étranger admis à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et l'âge de dix-huit ans, qui satisfait aux conditions de séjour définies par cet article et justifie qu'il dispose d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou que la conclusion d'un tel contrat lui a été proposée, doit remettre au pétitionnaire un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article R. 311-6 (N° Lexbase : L4228LPB) du même code.

Tel est l’enseignement de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 27 mai 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 27 mai 2020, n° 436984, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56533MC).

Faits/Procédure. Un ressortissant de la République de Guinée né le 15 septembre 1999, était entré en France le 29 mai 2016, à l'âge de seize ans, et avait été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Il avait présenté, en avril 2018, une demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône lui avait délivré un récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé en dernier lieu le 30 septembre 2019, sans toutefois l'assortir d'une autorisation de travailler. Le 15 novembre 2019, l’intéressé avait demandé en vain au préfet de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, en produisant le contrat d'apprentissage dont la conclusion lui avait été proposée par une société de transport. Saisi par celui-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, par une ordonnance du 3 décembre 2019 contre laquelle le ministre de l'Intérieur se pourvoit en cassation, avait suspendu l'exécution de la décision du préfet du Rhône du 30 septembre 2019 lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour en tant qu'elle ne l'autorisait pas à travailler. Il avait aussi enjoint au préfet de lui délivrer, dans un délai de deux jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la décision attaquée ou jusqu'à l'intervention d'une décision sur cette demande de titre de séjour.

TA de Lyon. Pour suspendre la décision du préfet du Rhône et faire droit aux conclusions aux fins d'injonction dont il était saisi, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon s'était fondé sur les dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1988LML), selon lesquelles une autorisation de travail est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Réponse CE. Pour le Conseil d'Etat, il a ainsi entaché son ordonnance d'erreur de droit, les dispositions en cause n'étant applicables qu'aux étrangers mineurs alors qu'il est constant que l’intéressé était majeur. Toutefois, il résulte des énonciations mêmes de l'ordonnance attaquée qu’il justifiait d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et pouvait donc se prévaloir des dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du Code du travail. Le préfet était, dès lors, tenu de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Ce motif, qui n'appelle, selon la Haute juridiction, aucune autre appréciation de fait que celles auxquelles a procédé le juge des référés, doit être substitué à celui retenu dans l'ordonnance attaquée. Par suite, ne peuvent qu'être écartés les moyens d'erreur de droit et de dénaturation invoqués par le ministre de l'Intérieur et dirigés contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a jugé que le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône avait méconnu les dispositions de l'article R. 311-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L4228LPB) en ne délivrant pas à celui-ci un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité cette décision.

Rejet. La Haute juridiction administrative considère, dès lors, que le ministre de l'Intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon.

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