En application des articles R. 210-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L0070HZM) et l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 (
N° Lexbase : L5172A4C), la reprise des engagements souscrits pour le compte d'une société en formation ne peut résulter que, soit de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé, et déterminant, dans leur nature ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit encore, après l'immatriculation, d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité. De jurisprudence constante, la Cour de cassation décide que faute d'avoir constaté l'existence d'une des modalités de reprise limitativement énumérées, les juges du fond ne peuvent valablement décider que l'acte a été repris par la société, le juge du droit opérant un contrôle assez strict de cette condition. Un arrêt rendu le 13 décembre 2011 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient confirmer cette jurisprudence (Cass. com., 13 décembre 2011, n° 11-10.699, F-P+B
N° Lexbase : A4695H8E). En effet, elle considère que les juges du fond ne peuvent avoir considéré que la société a repris un contrat de vente de matériel au seul motif que la société a souscrit un contrat de crédit-bail destiné à financer le matériel objet de la commande. En effet le fait que le crédit-bail se rattache par un lien nécessaire au contrat assurant la fourniture du bien financé ne saurait suffire, faute pour la cour d'appel d'avoir constaté l'accomplissement régulier de l'une ou l'autre des formalités précitées. Se prévalant d'un bon de commande signé le 11 mai 2006 pour le compte d'une société, antérieurement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, intervenue le 20 juin 2006, le fournisseur a assigné celle-ci en paiement d'une somme correspondant au prix d'une partie du matériel d'exploitation forestière visé par le bon de commande. La société a donc contesté être débitrice de la somme réclamée en l'absence de reprise régulière de cet engagement (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3460ATC)
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