Le Quotidien du 28 avril 2020 : Covid-19

[Brèves] Présentation des mesures fiscales de la seconde loi de finances rectificative pour 2020

Réf. : Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7438LWE)

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[Brèves] Présentation des mesures fiscales de la seconde loi de finances rectificative pour 2020. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57734091-breves-presentation-des-mesures-fiscales-de-la-seconde-loi-de-finances-rectificative-pour-2020
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par Marie-Claire Sgarra

le 29 Avril 2020

La seconde loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L7438LWE) a été publiée au Journal officiel du 26 avril 2020.

Pour rappel le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de l’Action et des Comptes publics ont présenté le projet de loi de finances rectificative pour 2020 en Conseil des ministres le 15 avril 2020. Il a été adopté en première lecture par les députés le 17 avril 2020, puis par les sénateurs le 23 avril 2020. Cette seconde loi de finances rectificative complète les mesures instaurées par la première loi de finances rectificative du 23 mars 2020 (loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L5505LWS).

En ce qui concerne les mesures fiscales le texte prévoit :

  • l’éxonération des sommes versées par le fonds de solidarité aux entreprises (article 1) : les aides versées par le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L5725LWX) sont exonérées d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Il n'est pas tenu compte du montant de ces aides pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0 (N° Lexbase : L9321LHP), 69 (N° Lexbase : L2416LE9), 102 ter (N° Lexbase : L6162LUR), 151 septies (N° Lexbase : L4192LI4) et 302 septies A bis (N° Lexbase : L2394LEE) du Code général des impôts ;
  • la déductibilité fiscale des abandons de loyers (article 3) : les loyers qu'un bailleur abandonne ou auxquels il renonce au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 ne seront pas des revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; ne seront pas considérés comme des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et entrerons dans la liste des charges à déduire du bénéfice net de l'article 39 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7516LWB). Il est créé un nouvel article 14 B du Code général des impôts aux termes duquel « ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39. L'application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation. Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise » ;
  • l’augmentation du seuil de défiscalisation des heures supplémentaires (article 4) : la limite annuelle de 5000 euros passe à 7500 euros pour les heures supplémentaires effectuées par les salariés entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire ;
  • un taux réduit de TVA pour les masques, produits d'hygiène et tenues de protection adaptés à la lutte contre le Covid-19 (articles 5 et 6) : la liste des biens pouvant bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % est complétée (CGI, art. 278-0 bis N° Lexbase : L7522LWI). Bénéficient dorénavant du taux réduit Les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
  • l’assouplissement des conditions d'utilisation de l'épargne de la déduction pour aléas pour les exploitants agricoles (article 7) : cet article prévoit que pour les exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021, l’épargne professionnelle peut être utilisée dans les conditions prévues à l’article 73-II-2 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9087LNU) ;
  • l’éxonération d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales de la prime exceptionnelle spécifiquement versée aux agents des administrations publiques mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (article 11) : la prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques au sens du Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence, pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT) afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L7313LQW) et à l'article L. 6131-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6725LUM) ;
  • l’augmentation de la durée de validité des timbres électroniques (article 12) : aux termes de l’article 900 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4746I7W), le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de six mois à compter de sa date d’acquisition, quelle que soit l’évolution du tarif applicable. Le texte porte le délai de validité du timbre électronique à douze mois. Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • une hausse du plafond du dispositif « Coluche »  (article 14) : le montant du dispositif « Coluche » permettant de déduire des impôts 75 % des sommes versées à des associations est porté à 1000 euros au lieu de 537 euros habituellement. Cette mesure modifie en conséquence l’article 200 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7519LWE).

 

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