Le Quotidien du 26 mars 2020 : Collectivités territoriales

[Brèves] Participation financière d’un CHU aux interventions d’un SDIS au titre du « 15 » : fixation des règles applicables

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 mars 2020, n° 425990, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A95833IR)

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par Yann Le Foll

le 25 Mars 2020

► Les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8358AAS), au nombre desquelles figurent celles qui relèvent des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l'évacuation de ces personnes ;

► les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public effectuées par les SDIS peuvent donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dont ces services déterminent eux-mêmes les conditions.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 18 mars 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 18 mars 2020, n° 425990, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95833IR).

Principe. Il incombe aux services d'aide médicale urgente de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, à cette fin, au centre de réception et de régulation des appels, dit " centre 15 ", installé dans ces services, de déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, le cas échéant en organisant un transport sanitaire d'urgence faisant appel à une entreprise privée de transport sanitaire ou, au besoin, aux services d'incendie et de secours.

Les interventions ne relevant pas de l'article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales qui sont effectuées par les SDIS à la demande du centre 15, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, sont décidées, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, qui les a estimées médicalement justifiées compte tenu des informations dont il disposait sur l'état du patient.

Elles font l'objet d'une prise en charge financière par l'établissement de santé siège des services d'aide médicale d'urgence, dans des conditions fixées par une convention -distincte de celle que prévoit l'article D. 6124-12 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5345HNB) en cas de mise à disposition de certains moyens- conclue entre le SDIS et l'établissement de santé et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la Sécurité sociale.

Application. Dès lors, en jugeant que les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales doivent, dans ces conditions, être regardées comme régissant l'ensemble des conditions de prise en charge financière par les établissements de santé d'interventions effectuées par les SDIS à la demande du centre de réception et de régulation des appels lorsque ces interventions ne sont pas au nombre des missions de service public définies à l'article L. 1424-2 de ce code auxquelles ces établissements publics sont tenus de procéder et dont ils supportent la charge, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 4 octobre 2018, n° 17MA00014 N° Lexbase : A2733YGC) n'a pas commis d'erreur de droit.

Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en en déduisant que les SDIS ne peuvent demander, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 1424-42 du même code (N° Lexbase : L2534KGX), une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur seul conseil d'administration, aux établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence.

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