Réf. : Cass. civ. 2, 5 mars 2020, n° 19-12.720, F-P+B+I (N° Lexbase : A04303HE)
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par June Perot
le 18 Mars 2020
► Il résulte des articles 1355 du Code civil (N° Lexbase : L1011KZH), 4 (N° Lexbase : L9885IQ8) et 706-3 (N° Lexbase : L7532LPN) du Code de procédure pénale que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’étend qu’à ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, à sa qualification et à l’innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mars 2020 (Cass. civ. 2, 5 mars 2020, n° 19-12.720, F-P+B+I N° Lexbase : A04303HE ; v. également : Cass. civ. 1, 24 octobre 2012, n° 11-20.442, F-P+B+I N° Lexbase : A8874IU9).
Résumé des faits. A la suite d’une agression survenue au domicile d’une personne, l’auteur des faits a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel, notamment, de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à huit jours, en l’occurrence cinq jours. Le tribunal correctionnel a reçu la victime en sa constitution de partie civile, a déclaré le prévenu responsable de son préjudice et a renvoyé l’examen de l’affaire à une audience sur intérêts civils. Le tribunal correctionnel, statuant sur la seule action civile au vu d’une expertise médicale, dont il ressortait que la victime, après avoir repris le travail, avait de nouveau été arrêtée, en raison d’un syndrome post-traumatique sévère, du 28 septembre 2013 au 10 août 2015, date de consolidation de son état, a condamné le prévenu à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice corporel.
La victime a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) aux fins de réparation de son préjudice.
En cause d’appel. La demande d’indemnisation de la victime a été déclarée irrecevable. Pour ce faire, après avoir rappelé, d’une part, que, selon l’article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, d’autre part, que les décisions pénales ont au civil l’autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé, l’arrêt a retenu que, en l’espèce, le tribunal correctionnel avait déclaré le prévenu coupable de faits de violences avec arme, suivies d’une ITT inférieure à huit jours, en l’occurrence cinq jours, et qu’une telle qualification ne permettait pas l’application du texte précité.
Décision. La Haute juridiction considère qu’en se déterminant ainsi, alors que l’autorité de chose jugée, attachée au jugement déclarant l’auteur des faits coupable de violences avec arme ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, ne faisait pas obstacle à ce qu’il fût jugé que ces faits délictueux avaient entraîné, pour la victime, une incapacité totale de travail personnel, au sens de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, supérieure à l’ITT retenue par le juge répressif pour l’application du texte pénal d’incrimination, et qu’il lui appartenait, dès lors, de rechercher si l’incapacité totale de travail personnel subie par la victime était égale ou supérieure à un mois, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. La Chambre criminelle prononce donc la censure de l’arrêt.
Pour aller plus loin : Cf. l’Ouvrage « Procédure pénale » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : L'exercice de l'action civile, L’interaction de l’action civile avec d’autres procédures, P. de Combles de Nayves (N° Lexbase : E19543BY) |
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