Le Quotidien du 21 janvier 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Saisies sans dépossession : libre choix du gardien par le juge et contrôle de la Cour de cassation

Réf. : Cass. crim., 15 janvier 2020, n° 18-86.714, FS-P+B+I (N° Lexbase : A17453BA)

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par June Perot

le 22 Janvier 2020

► Le choix du gardien désigné dans le cadre d'une saisie sans dépossession en application de l'article 706-158 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7452LPP) relève du pouvoir discrétionnaire du juge et échappe en conséquence au contrôle de la Cour de cassation.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2020 (Cass. crim., 15 janvier 2020, n° 18-86.714, FS-P+B+I N° Lexbase : A17453BA).

Résumé des faits et de la procédure. Le procureur de la République, après avoir fait diligenter une enquête préliminaire sur des soupçons de détournement du fonds culturel de la fondation Vasarely organisé par des héritiers des époux Vasarely, a ouvert une information des chefs d’abus de confiance et de recel. La fondation s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de son administrateur provisoire. Les investigations conduites dans le cadre de l’information ont permis de confirmer les soupçons de l’administrateur de la fondation. Plusieurs personnes ont été mises en cause, dont un proche de la belle-fille de l’artiste, avocat.

Informé de ce que la galerie Artcurial proposait lors d'une vente du 4 juin 2013, vingt oeuvres de Vasarely appartenant à l’avocat mis en cause et données à l’intéressé en paiement de ses honoraires alors même qu’elles faisaient également partie de la répartition opérée à la suite de la sentence arbitrale contestée, le juge d’instruction en a ordonné la saisie sans dépossession et désigné l’avocat en qualité de gardien.

Le juge d’instruction a demandé à l’avocat mis en cause dans cette affaire des informations sur la localisation précise des oeuvres dont il avait été désigné gardien ainsi que sur leur état de conservation, le magistrat précisant, dans le dernier courrier, qu’à défaut de communication de ces informations attestées par acte d’huissier, il prendrait toute mesure visant à s’assurer que les oeuvres saisies sont à disposition de la justice et désignerait, le cas échéant, un nouveau gardien.

Le mis en cause a informé le magistrat instructeur de ce que les oeuvres se trouvaient en dépôt au sein de la maison Artcurial. La société Artcurial a adressé à ce magistrat un procès-verbal de constat d’huissier inventoriant, sans autre précision, les oeuvres se trouvant dans son lieu de stockage au 12 rue de Ponthieu, dont il ressortait que l’une d’entre elles présente des dégradations.

Le juge d’instruction, relevant que la galerie Artcurial était en réalité la gardienne des oeuvres saisies en violation des dispositions de la première ordonnance, confirmait la saisie initiale des oeuvres et désignait la fondation Vasarely en qualité de gardien de celles-ci.

L’avocat mis en cause a interjeté appel de cette décision. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de saisie pénale et l’avocat mis en cause a formé un pourvoi.

Décision. La Chambre criminelle, reprenant la solution visée plus haut, considère que le moyen est irrecevable et rejette donc le pourvoi. Aux termes de l’article 706-158, alinéa 3, du Code de procédure pénale «Le magistrat qui ordonne la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et qui doit en assurer l'entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable». La Cour apporte donc une utile précision quant à ce choix opéré par le magistrat sur lequel elle ne peut opérer de contrôle.

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