Réf. : Loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (N° Lexbase : L2114LUT)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 08 Janvier 2020
A été publiée au Journal officiel du 29 décembre 2019, la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (N° Lexbase : L2114LUT), adoptée aux termes d’une procédure accélérée, et entrée en vigueur le 30 décembre 2019, et répondant aux préconisations du «Grenelle des violences conjugales».
Les mesures se répartissent en cinq principaux chapitres. Le premier chapitre, intitulé «de l'ordonnance de protection et de la médiation familiale», un renforcement du dispositif de l’ordonnance de protection, afin de la rendre plus accessible et plus protectrice pour les victimes. Parmi les principales novations, on relèvera :
- l’absence de condition de dépôt d'une plainte pénale préalable ;
- l’obligation pour le juge aux affaires familiales de se prononcer dans un délai de six jours au maximum, et non plus simplement dans les meilleurs délais ;
- l’exclusion de la médiation en cas d’allégation de violence conjugale ;
- en matière d’autorité parentale, la suspension de l’exercice de l’autorité parentale en cas de crime sur l’autre parent (sur ce point, cf. les observations d'Adeline Gouttenoire, in Pan. Lexbase, éd. priv., n° 808, 2020 N° Lexbase : N1761BYU).
Le chapitre 2 prévoit de supprimer le versement de la pension de réversion en cas de condamnation du conjoint survivant pour violences commises sur l’autre conjoint
Le chapitre 3 prévoit l'élargissement du port du bracelet anti-rapprochement.
Le chapitre 4 prévoit des dispositions tendant à faciliter le relogement des victimes de violences conjugales.
Enfin le chapitre 5 vise à faciliter le recours au téléphone grave danger, qui permet de joindre, en cas de danger, une plateforme d’assistance.
Lexbase Hebdo - édition privée reviendra en détail, dans le prochain numéro, sur l’ensemble des dispositions de ce texte, à travers un commentaire d’Isabelle Corpart. |
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