Le Quotidien du 2 janvier 2020 : Consommation

[Brèves] Présomption irréfragable du caractère abusif de la clause de limitation de valeur stipulée dans un contrat de déménagement

Réf. : Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-21.164, F-P+B+I (N° Lexbase : A1457Z8H)

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par Vincent Téchené

le 18 Décembre 2019

► La clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable ;

► Tel est le cas de la clause de limitation de valeur stipulée dans un contrat de déménagement.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 décembre 2019 (Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-21.164, F-P+B+I N° Lexbase : A1457Z8H).

L’affaire. Invoquant l'avarie de deux meubles au cours d'un déménagement exécuté le 28 septembre 2016 par une société, son cocontractant l’a assignée en indemnisation. Ce dernier invoquait le caractère abusif de la clause de limitation de valeur stipulée au contrat. Le jugement ayant rejeté cette demande, il a formé un pourvoi en cassation.

Le jugement. Le jugement a retenu qu'une clause ne peut être déclarée abusive au seul motif que la commission des clauses abusives en condamne le type, de manière générale. Par ailleurs, le contrat liant les parties est un accord de volontés qui doit être formé et exécuté de bonne foi et la lettre de voiture, qui forme le contrat entre les parties, mentionne que le demandeur a fixé le montant de l'indemnisation éventuelle pour les meubles non listés à 152 euros chacun, de sorte que cette somme a été déterminée unilatéralement, sans intervention de l'entreprise de déménagement qui l'a acceptée. Il en déduit ainsi que, l'accord de volontés étant ainsi formé, la clause de limitation de valeur n'a pas de caractère abusif et s'impose aux parties.

La décision. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure le jugement au visa de l’article R. 132-1, 6° (N° Lexbase : L0488IDG), devenu R. 212-1, 6° (N° Lexbase : L0546K94), du Code de la consommation. En effet, ce texte dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations. La Cour de cassation fait donc ici une application littérale du texte en ce qui concerne une clause de valeur stipulée dans un contrat de déménagement.

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