Réf. : CE Sect., 6 décembre 2019, n° 416762, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3038Z7N)
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N1549BYZ
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par Yann Le Foll
le 11 Décembre 2019
► La recevabilité d'un recours direct en interprétation d'un acte administratif est subordonnée à l'existence d'un différend né et actuel susceptible de relever de la compétence du juge administratif, dont la résolution est subordonnée à l'interprétation demandée ;
► toutefois, l'auteur d'un tel recours ne peut invoquer à cette fin un différend porté devant une juridiction administrative, à laquelle il revient de procéder elle-même à l'interprétation des actes administratifs dont dépend la solution du litige qui lui est soumis ;
► en outre, si le différend est porté devant une juridiction administrative après l'introduction du recours en interprétation, celui-ci perd son objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 décembre 2019 (CE Sect., 6 décembre 2019, n° 416762, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3038Z7N).
Rappel. Rappelons que le recours en interprétation permet, s'il est fondé, d'obtenir de celle-ci une précision sur le sens du jugement rendu (CE, 8 janvier 1971, n° 79748 N° Lexbase : A5392B7T), ce qui suppose que celui-ci soit ambigu ou obscur, à peine d’irrecevabilité du recours (CE, 13 mars 2013, n° 339943 N° Lexbase : A9898I9H).
Faits. Dans le cadre d'une action engagée à son encontre sur le fondement de l'article L. 145-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4653ADP) devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l'ordre des chirurgiens-dentistes, le requérant a demandé au tribunal administratif de Besançon, qui a transmis son recours au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2020K9P), d'interpréter un arrêté.
Solution. Le recours en interprétation formé par l’intéressé, qui ne se prévaut d'aucun autre différend que celui ayant donné lieu à l'action engagée à son encontre devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l'ordre des chirurgiens-dentistes, n'est pas recevable (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E1491XPW).
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