Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 4 décembre 2019, n° 417967, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9645Z4Y)
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par Marie-Claire Sgarra
le 11 Décembre 2019
►L'acceptation par l'administration fiscale des observations d’une société qu'elle avait formulées à la suite de la proposition de rectification qui lui avait été notifiée en matière d'impôt sur les sociétés, résultant de la notification de sa réponse au-delà du délai de soixante jours prévu par l'article L. 57 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3159LCY), est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu en litige consécutifs à la perception par les requérants, qui détenaient la totalité du capital social de cette société, de revenus distribués non déclarés.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 4 décembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 4 décembre 2019, n° 417967, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9645Z4Y).
En l’espèce, à la suite d’une vérification de comptabilité d’une société dont les requérants détiennent la totalité du capital social, ces derniers ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison de sommes réputées distribuées et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. La cour administrative d’appel de Nantes (CAA de Nantes, 7 décembre 2017, n° 16NT00730 N° Lexbase : A6876W4G) a rejeté le surplus des conclusions d’appel contre le jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d’imposition (TA de Nantes, 5 janvier 2016, ns° 144244 et 144838 N° Lexbase : A8519W9E).
Par suite, après avoir relevé que la proposition de rectification notifiée à la société le 22 décembre 2009, jointe à celle qui a été adressée aux requérants le 23 avril 2010, détaillait les dépenses supportées par la société mais exclues des charges déductibles faute d'être justifiées ou à raison du caractère personnel de ces dépenses, et qu'elle précisait les motifs pour lesquels les sommes correspondantes étaient considérées comme mises à la disposition des contribuables en leur qualité de maître de l'affaire, la cour a jugé que l'administration fiscale établissait l'absence de caractère professionnel de ces sommes et leur distribution au bénéfice des requérants. En relevant le caractère non professionnel des sommes réputées distribuées, qui impliquait leur absence de lien avec la fonction de dirigeant exercée le requérant, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que ces sommes ne pouvaient qu'être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement l'article 109 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2060HLU).
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