Le Quotidien du 11 décembre 2019 : Droit des étrangers

[Brèves] Procédure devant la CNDA : possibilité de rejeter le recours enregistré après l'expiration du nouveau délai ouvert après obtention de l'AJ

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 29 novembre 2019, n° 415837, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0446Z4B).

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[Brèves] Procédure devant la CNDA : possibilité de rejeter le recours enregistré après l'expiration du nouveau délai ouvert après obtention de l'AJ. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55170642-breves-procedure-devant-la-cnda-possibilite-de-rejeter-le-recours-enregistre-apres-l-expiration-du
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par Marie Le Guerroué

le 04 Décembre 2019

► Il résulte des articles L. 731-2 (N° Lexbase : L9276K4C) et R. 733-4 (N° Lexbase : L1397KMP) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) et de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) que le président de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou les présidents qu'il a désignés peuvent rejeter par une ordonnance motivée les recours manifestement irrecevables parce que tardifs, notamment lorsque le recours du requérant ayant obtenu l'aide juridictionnelle a été enregistré après l'expiration du nouveau délai ouvert, dans les conditions prévues par l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, à la suite de l'interruption du délai de recours par l'effet de la demande d'aide juridictionnelle ;

► Toutefois, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tient de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où l'auxiliaire de justice justifie avoir été informé de sa désignation à une date rendant en pratique impossible l'introduction du recours avant l'expiration de ce nouveau délai, le recours introduit dans le mois qui suit la date de cette information ne peut être regardé comme tardif.

 

Telle est la décision rendue par le Conseil d’Etat dans une décision du 29 novembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 29 novembre 2019, n° 415837, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0446Z4B).

Espèce. Une décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait été notifiée le 12 mai 2017, l’intéressé avait formé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de 15 jours prescrit par l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991. Si la décision d'admission à l'aide juridictionnelle avait été, le 7 juin 2017, notifiée à son avocate qui avait été désignée par le bureau d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile par la même décision, elle n'avait toutefois pas été informée de sa désignation et n'avait introduit la requête que le 20 juillet 2017.
Décision. La Haute juridiction retient la décision susvisée et estime qu’en rejetant cette requête comme manifestement irrecevable, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit. Le requérant est, par suite, fondé à en demander l'annulation. Celui-ci ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 

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