Réf. : Cass. com., 27 novembre 2019, n° 18-15.104, F-D (N° Lexbase : A3525Z4C)
Lecture: 3 min
N1414BYZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Manon Rouanne
le 06 Décembre 2019
► Entraîne la nullité du contrat ayant pour objet la transmission des droits d’utilisation d’un logiciel, pour vice du consentement, le fait, pour la société commercialisant le logiciel d’avoir, pendant la période des pourparlers et donc avant la conclusion du contrat, informé de manière erronée son partenaire qui l’a interrogé quant à l’existence d’une fonctionnalité conduisant ce dernier à commettre une erreur déterminante de son consentement ;
► manque à son devoir de renseignement et de conseil auquel est tenu le vendeur professionnel de matériel informatique envers ses clients profanes, la société venderesse pour s’être abstenue, avant la conclusion du contrat, d’adresser, à la société acheteuse, le mode d’emploi du logiciel et pour lui avoir, donné, à ce moment, des informations inexactes sur les fonctionnalités de bien objet de la vente.
Telle est la position adoptée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 27 novembre 2019 (Cass. com., 27 novembre 2019, n° 18-15.104, F-D N° Lexbase : A3525Z4C).
En l’espèce, par la conclusion d’un contrat, une société a concédé à une autre un droit d’utilisation d’une application dédiée à l’hébergement de données et la gestion informatique de matériels entreposés. Assignée en paiement de la redevance et en restitution du matériel, la société acheteuse a argué, en défense, le manquement de son cocontractant à son obligation précontractuelle d’information et de conseil et a demandé le prononcé de la nullité du contrat pour vice du consentement.
Faisant droit aux demandes du vendeur, la cour d’appel (CA Versailles, 6 février 2018, n° 17/01076 N° Lexbase : A7719XCU) a, d’une part, rejeté la demande en nullité du contrat sur le fondement du vice d’erreur ou du dol aux motifs que le courriel adressé par le vendeur à l’acheteur, comportant une information erronée relative à une fonctionnalité du logiciel dont l’existence constituait l’objet de l’interrogation de l’acheteur, datait d’une date postérieure de plusieurs mois à l’entrée en négociation des parties sur la définition de la prestation, de sorte qu’il est insuffisant à établir, le caractère déterminant du consentement de l’acheteur de la fonctionnalité en cause. D’autre part, les juges du fond ont refusé également de prononcer la résolution du contrat considérant que la société venderesse n’a pas manqué à ses obligations précontractuelles d’information et de conseil, dans la mesure où elle a organisé, plus de deux mois avant la conclusion du contrat, une demi-journée de formation dans les locaux de la société acheteuse, qu’à la suite de cette formation, de nouveaux éléments ayant trait aux interfaces du produit ont été communiqués à cette dernière et qu’aux termes du contrat, elle a reconnu avoir pris connaissance des spécifications et du fonctionnement des modules retenus ainsi que de leur adéquation avec son organisation.
Ne suivant pas l’argumentaire développé par les juges du fond, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel en affirmant, dans un premier temps, que, dès lors qu’au cours des négociations précontractuelles la société acheteuse avait interrogé son partenaire sur l’existence d’une fonctionnalité particulière attachée au logiciel et qu’elle avait été informée, de manière erronée, qu’une telle fonctionnalité existait, elle avait commis une erreur déterminante de son consentement. Dans un second temps, la Haute juridiction caractérise, contrairement aux juges du second degré de juridiction, le manquement du vendeur à son obligation précontractuelle de renseignement et de conseil pour s’être abstenu, avant la vente, de communiquer à l’acheteur, le mode d’emploi du logiciel et de lui avoir donné, à ce moment, des informations inexactes sur les fonctionnalités de ce produit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471414