Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 7 novembre 2019, n° 409330, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2823ZU4)
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N1204BYA
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par Yann Le Foll
le 20 Novembre 2019
► Le sapeur-pompier volontaire (SPV) victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peut obtenir une indemnisation complémentaire à l’indemnisation forfaitaire légale.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 novembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 7 novembre 2019, n° 409330, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2823ZU4).
Contexte. L'article 1-5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (N° Lexbase : L7980AIE) et les articles 1er et 20 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 (N° Lexbase : L0262G89), déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie.
Le c de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1991, se borne à exclure l'attribution d'avantages supplémentaires par les collectivités locales et leurs établissements publics au titre de cette réparation forfaitaire.
Solution. Le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, peut obtenir de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
En outre, une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage peut être engagée contre la personne publique, dans le cas, notamment, où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne, ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait (cf. l'Ouvrage "Droit de la Fonction publique" N° Lexbase : E0039EQI).
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