La lettre juridique n°799 du 17 octobre 2019 : Avocats/Formation

[Brèves] Passerelle juriste d’une organisation syndicale/avocat : possibilité d'avoir eu une activité parallèle, à temps partiel, à celle de juriste

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-15.961, F-D (N° Lexbase : A0168ZRN)

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par Marie Le Guerroué

le 16 Octobre 2019

► L’exercice d’une seconde activité à temps partiel ne prive pas un juriste ayant exercé une activité continue de juriste pendant une durée de huit années de la dispense de formation et de diplôme prévue par l’article 98, 5° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID).

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la première chambre civile de la Cour de Cassation (Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-15.961, F-D N° Lexbase : A0168ZRN).

Faits. Dans cette affaire, un juriste avait sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.

Pourvoi. L’Ordre des avocats au barreau de Paris faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 8 mars 2018, n° 16/20079, Infirmation N° Lexbase : A5620XGA ; v., aussi, N° Lexbase : N3315BX3) de dire que le juriste pouvait bénéficier de la dispense prévue à l’article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991, alors que ne peut prétendre au bénéfice de la dispense que celui qui justifie avoir exercé, de façon continue, pendant huit ans au moins, une activité spécifique de juriste à plein temps, à titre principal ou prépondérant, au sein d’une organisation syndicale. Pour l’Ordre, en se bornant à retenir, pour accorder à l’intéressé le bénéfice de la dispense prévue par ce texte, qu’il «établi[ssait]… [avoir] effectivement exercé une activité continue de juriste en droit social » et que «son autre activité à temps partiel …[ne l’avait pas] empêché d’avoir une activité spécifique et continue de juriste», sans caractériser le caractère principal ou prépondérant de l’activité de défenseur syndical exercée par le défendeur, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard de l’article 98, 5° précité.

Conditions de la dispense (oui). La cour d’appel avait relevé, d’abord, que le juriste était attaché au syndicat national de l'écrit CFDT, en qualité de juriste en droit social, depuis 2002, et avait exercé cette activité de façon quasi permanente, son volume horaire dépassant celui de la durée légale hebdomadaire du travail et qu'il avait élaboré de nombreuses conclusions, en vertu d'un mandat donné par le syndicat CFDT, devant les conseils de prud'hommes et devant les cours d'appel, en qualité de délégué syndical, exerçant de manière effective une activité continue de juriste en droit social pendant une durée de huit années. L’arrêt relevait, aussi, que, depuis 1997, il était également attaché à l’Union départementale CFDT du Val d’Oise, en qualité de juriste en droit social, et qu'il assurait, à ce titre, le suivi de procédures devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel, et qu'il intervenait comme conseil en droit social pour toutes questions formulées par les syndicats ou sections syndicales relevant de son champ géographique. L’arrêt ajoute que, de 1997 à 2013, il avait également exercé l’activité d'ouvrier d'entretien, à temps partiel, à raison d’une période de 69 heures par mois, selon un horaire aménagé, dans la semaine, consistant en une heure, tôt, le matin, et en une autre heure, tard, le soir, et, le dimanche, de 10 heures à 15 heures 30, le défendeur estimait que ces horaires, qui ne sont pas des horaires habituels de travail, ne l'ont pas empêché d'exercer une activité spécifique et continue de juriste.

Rejet du pourvoi. La Cour de cassation reprend les constats faits par la cour d’appel de Paris. Pour la Haute Cour, de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le défendeur, démontrait avoir exercé, à titre principal, une activité de juriste attaché à l’activité juridique d’une organisation syndicale, la cour d'appel a exactement déduit que celui-ci était en droit de bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 5°, du décret précité, justifiant ainsi légalement sa décision. Elle rejette donc le pourvoi formé par l'Ordre des avocats de Paris (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0310E7M).

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