Le Quotidien du 2 octobre 2019 : Autorité parentale

[Brèves] Obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : non-lieu à renvoi d’une QPC dénonçant le maintien de l’obligation après la majorité des enfants

Réf. : Cass. civ. 1, 18 septembre 2019, n° 19-40.022, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3093ZPA)

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[Brèves] Obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : non-lieu à renvoi d’une QPC dénonçant le maintien de l’obligation après la majorité des enfants. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53816398-cite-dans-la-rubrique-bautorite-parentale-b-titre-nbsp-iobligation-de-contribution-a-l-entretien-et
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 25 Septembre 2019

► Il n’y pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité formulée à l’encontre de l'alinéa 2 de l'article 371-2 du Code civil (N° Lexbase : L2895ABT) disposant que l'obligation d'entretien ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

 

C’est en ce sens que s’est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision rendue le 18 septembre 2019 (Cass. civ. 1, 18 septembre 2019, n° 19-40.022, FS-P+B+I N° Lexbase : A3093ZPA ; cf. l’Ouvrage «L’autorité parentale», La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants N° Lexbase : E5809EYS).

 

Le requérant soutenait que la disposition contestée portait atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au principe d'égalité des citoyens devant la loi, au respect du principe de la légalité des délits et des peines, du principe de responsabilité, du droit de mener une vie familiale normale définis aux articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M), 7 (N° Lexbase : L1371A9N), 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 4 (N° Lexbase : L1368A9K) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.

Tous les griefs sont écartés par la Haute juridiction qui estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que :

 

- d'abord, l'obligation de chaque parent de contribuer à l'entretien d'un enfant devenu majeur prévue à l'alinéa 2 de l'article 371-2 du Code civil reste soumise aux conditions de l'alinéa premier de ce texte, qui précise qu'elle est déterminée à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

- ensuite, ce texte, en soi, ne crée aucune rupture d'égalité entre les parents ; que, lorsque l'enfant majeur réside avec l'un d'eux, l'obligation qui pèse sur le débiteur tenu au paiement d'une contribution en vertu d'une décision de justice, de saisir un juge et de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger, repose sur une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi ;

- encore, le second alinéa de l'article 371-2 du Code civil, qui ne définit aucune incrimination et n'instaure aucune sanction, ne porte pas atteinte au principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, et ce texte, qui assure le maintien de l'obligation d'entretien des parents après la majorité de l'enfant, ne méconnaît pas le principe de responsabilité, qui ne vaut qu'en matière de responsabilité pour faute ;

- enfin, la persistance de cette obligation n'a pas pour effet d'empêcher les membres d'une même famille de vivre ensemble.

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