Le Quotidien du 11 septembre 2019 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Taux réduit de TVA applicable aux photographies d’art : la France condamnée par la CJUE

Réf. : CJUE, 5 septembre 2019, aff. C-145/18 (N° Lexbase : A3893ZM7)

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par Marie-Claire Sgarra

le 13 Septembre 2019

La Directive TVA (Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ) s’oppose à une réglementation nationale qui limite l’application du taux réduit de TVA aux seules photographies présentant un caractère artistique.

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt en date du 5 septembre 2019 (CJUE, 5 septembre 2019, aff. C-145/18 N° Lexbase : A3893ZM7).

 

En l’espèce, à la suite d’une vérification de comptabilité d’une SARL ayant pour activité la réalisation et la vente de photographies, l’administration a remis en cause le taux réduit de TVA que la société avait appliqué à la livraison de certaines photographies au titre de la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2012. Le tribunal administratif d’Orléans avait rejeté la demande de la société et la cour administrative de Nantes  (CAA Nantes, 21 avril 2016, n° 15NT00073 N° Lexbase : A2480RLG) avait rejeté l’appel formé contre ce jugement. Par suite, le Conseil d’Etat avait décidé de surseoir à statuer (CE 3° et 8° ch.-r., 20 février 2018, n° 400837, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9562XDI).

 

Pour la Cour de justice, pour être considérées comme des objets d’art pouvant bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, les photographies doivent avoir été prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, à l’exclusion de tout autre critère, en particulier l’appréciation, par l’administration fiscale nationale compétente, de leur caractère artistique.

Par ailleurs la Directive TVA doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite l’application du taux réduit de TVA aux seules photographies présentant un caractère artistique, dans la mesure où l’existence de ce dernier caractère est subordonnée à une appréciation de l’administration fiscale nationale compétente qui n’est pas exercée dans les limites de critères objectifs, clairs et précis, fixés par cette réglementation nationale, permettant de déterminer avec précision les photographies auxquelles ladite réglementation réserve l’application de ce taux réduit, de manière à éviter de porter atteinte au principe de neutralité fiscale.

Un commentaire de cette décision sera publié ultérieurement.

 

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