Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 423628, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4204ZLB)
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par Laïla Bedja
le 04 Septembre 2019
► En jugeant, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la pétition contre les vaccins contre les papillomavirus, qui comportait des termes polémiques, avait été adressée par le médecin en cause, non seulement aux milieux professionnels mais également au public non spécialiste, notamment des parents de jeunes filles concernées par ce vaccin, que ce comportement n'avait pas méconnu les obligations de prudence et de souci de répercussion des propos auprès du public fixées par les dispositions de l'article R. 4127-13 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8707GTN), la chambre disciplinaire nationale a, eu égard aux obligations particulières que sa notoriété imposait au médecin, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 423628, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4204ZLB).
Dans cette affaire, par une décision du 8 juillet 2016, la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l'Ordre des médecins a, sur la plainte du Conseil national de l'Ordre des médecins, infligé à M. B, médecin spécialiste en chirurgie viscérale et digestive et Professeur honoraire de la faculté de médecine de Montpellier, la sanction de la radiation, en raison de ce qu'il avait largement diffusé par voie électronique, à compter de l'année 2014, des messages critiquant la vaccination obligatoire, notamment sous la forme de deux invitations à signer des pétitions respectivement intitulées «NON à la vaccination massive des enfants contre les papillomavirus» et «Vaccin obligatoire : les Français piégés par la loi et par les laboratoires !». Par une décision du 26 juin 2018, la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a, sur appel de M. B, annulé cette décision et rejeté la plainte du Conseil national de l'Ordre des médecins. Celui-ci se pourvoit en cassation contre cette décision.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction dit le Conseil national de l'Ordre des médecins fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque et renvoie l’affaire devant la chambre disciplinaire (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le manquement à l'obligation de donner des soins conformes aux données acquises de la science N° Lexbase : E5289E7Z et Les vaccinations obligatoires N° Lexbase : E5410E7I).
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