Le Quotidien du 11 septembre 2019 : Procédures fiscales

[Brèves] Affaire "Wendel-Editis" : procédure d’abus de droit nécessaire pour requalifier une plus-value en salaire

Réf. : CE 10° ch., 24 juillet 2019, n° 429618, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7281ZKU)

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par Marie-Claire Sgarra

le 10 Septembre 2019

Les plus-values réalisées par une société de personnes exerçant une activité d’acquisition et de gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et de droits sociaux dans laquelle une personne physique soumise à l’impôt sur le revenu détient une participation sont soumises au régime des plus-values des particuliers à concurrence des droits que celle-ci détient avec les membres de son foyer fiscal dans cette société.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 24 juillet 2019 (CE 10° ch., 24 juillet 2019, n° 429618, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7281ZKU).

En l’espèce, la société Wendel Investissement a acquis, le 30 septembre 2004, le groupe Editis Holding, qu’elle a revendu le 30 mai 2008 au groupe espagnol Planeta. Parallèlement, elle a mis en place des instruments juridiques et financiers visant à associer à cette opération certains de ses cadres dirigeants, afin de leur permettre d’appréhender, au travers de prises de participations, une partie du gain réalisé lors de la revente d’Editis en 2008. Le requérant, directeur financier et membre de la direction générale du groupe Wendel, a acquis des actions de préférence de la société CDO, constituée à cet effet et conçue comme un véhicule d’investissement, qu’il a cédées à leur prix de revient, à une société civile, créée avec son épouse, et dont il était le gérant. Cette société a cédé ses actions de préférence à la société Ofilux Finances et a ainsi réalisé un gain net de 1 385 548 euros. La plus-value correspondante a été placée sous le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières dans la déclaration de revenus souscrite par le requérant et son épouse au titre de l’année 2008. Par une proposition de rectification, l’administration fiscale a estimé qu’une fraction du gain résultant de la cession de ces titres, à hauteur de 63,54 % ne relevait pas du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers, mais était constitutive d’un complément de rémunération, dès lors qu’elle résultait dans cette proportion de l’avantage consenti au requérant au titre du mécanisme d’intéressement mis en place au profit des cadres managers du groupe Wendel. Le tribunal administratif de Paris fait droit à la demande du requérant et prononce la décharge des impositions supplémentaires. La cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 14 février 2019, n° 16PA02994 N° Lexbase : A4103YXA) a rejeté l’appel fait contre ce jugement au motif que l’administration fiscale ne pouvait requalifier une fraction de plus-value mobilière en complément de salaires sans avoir recours à la procédure de l’abus de droit fiscal prévu par l’article L. 64 Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9266LNI).

La question était de savoir ici si la plus-value de cession d’actions de préférence attribuées à des cadres du groupe Wendel était imposable en plus-value ou en traitement et salaire alors que ses actions étaient détenues par une société civile familiale et non directement par les cadres.

Le Conseil d’Etat confirme le raisonnement de la cour administrative d’appel de Paris. En relevant que, dès lors que l'administration n'avait pas entendu écarter, sur le fondement de l'abus de droit, la société civile comme étant fictive ou comme ayant été créée dans le seul but d'éluder l'impôt, le ministre de l'Action et des Comptes publics ne pouvait soutenir qu'une fraction de la plus-value réalisée par cette société devait s'analyser comme la rémunération de l'activité salariée du requérant au sein du groupe Wendel, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite, s'il n'est pas contesté que M. et Mme A ont bien disposé de cette plus-value en tant qu'uniques associés de la société, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que la plus-value réalisée par la société Les Trois Chênes l'a été à raison du droit de propriété qu'elle tirait des actions cédées et que l'administration fiscale ne pouvait légalement requalifier une fraction de cette plus-value en traitements et salaires au motif que la société n'aurait été qu'un véhicule d'encaissement de la rémunération du requérant.

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