Le Quotidien du 11 septembre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] «Transaction pénale» : présomption d’innocence des tiers mentionnés dans l’accord

Réf. : CJUE, 5 septembre 2019, aff. C-377/18 (N° Lexbase : A3898ZMC)

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par June Perot

le 11 Septembre 2019

► L’article 4, § 1, de la Directive (UE) 2016/343, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L0018K7S), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un accord dans lequel la personne poursuivie reconnaît sa culpabilité en échange d’une réduction de peine, qui doit être approuvé par une juridiction nationale, mentionne expressément en tant que coauteurs de l’infraction pénale en cause non seulement cette personne, mais également d’autres personnes poursuivies, lesquelles n’ont pas reconnu leur culpabilité et sont poursuivies dans le cadre d’une procédure pénale distincte ;

cette possibilité est toutefois soumise à deux conditions : d’une part, que cette mention soit nécessaire pour la qualification de la responsabilité juridique de la personne qui a conclu ledit accord et, d’autre part, que ce même accord indique clairement que ces autres personnes sont poursuivies dans le cadre d’une procédure pénale distincte et que leur culpabilité n’a pas été légalement établie.

C’est en ce sens que la CJUE a tranché le litige qui lui était soumis par un arrêt rendu le 5 septembre 2019 (CJUE, 5 septembre 2019, aff. C-377/18 N° Lexbase : A3898ZMC).

Dans cette affaire, plusieurs personnes étaient poursuivies en raison de leur appartenance présumée à un groupe criminel organisé agissant à Sofia (Bulgarie). Ce groupe aurait eu pour but de s'enrichir en fabriquant de faux documents officiels ou en falsifiant le contenu de ces documents, à savoir des documents d'identité et des permis de conduire de véhicules à moteur. L’une d’entre elles avait exprimé le souhait de conclure un accord avec le procureur dans lequel elle reconnaissait sa culpabilité en échange d'une réduction de peine. Les cinq autres personnes poursuivies avaient donné leur accord à la conclusion de cet accord, tout en précisant expressément que cela ne signifiait pas pour autant qu’elles reconnaissaient leur culpabilité et qu’elles renonçaient à leur droit de plaider non coupables. Dans l’accord, les cinq autres personnes poursuivies étaient indiquées clairement et expressément en tant que membre du groupe criminel organisé et identifiées par leur prénom, leur patronyme, leur nom de famille et leur numéro national d'identité. L’accord a été soumis pour approbation à la juridiction de renvoi. Cette dernière s’est interrogée sur la conformité de cet accord à l’article 4, § 1, de la Directive précitée. Elle relève en effet que, d’une part, selon une jurisprudence nationale constante, le texte de l'accord doit correspondre entièrement au texte de l'acte d'accusation, dans lequel toutes les personnes poursuivies sont indiquées en tant que coauteurs de l'infraction pénale. En outre, la mention des coauteurs de l'infraction pourrait avoir une grande importance pour que soient réunis les éléments constitutifs de l'acte infractionnel concerné dans la mesure où, conformément au droit bulgare, pour constituer un groupe criminel organisé, il faut la participation d'au moins trois personnes. D'autre part, la juridiction de renvoi relève que l'article 4, § 1, de la Directive 2016/343 interdit à une juridiction de présenter une personne poursuivie comme étant coupable dans une décision autre que celle statuant sur la culpabilité.

Elle se demande donc s'il convient de considérer que les cinq personnes poursuivies, pour lesquelles l'affaire se poursuit selon la procédure pénale ordinaire, sont présentées comme étant coupables, dans la mesure où, dans la décision de justice officielle, elles sont indiquées en tant que coauteurs de l'infraction pénale en cause, avec leur prénom, leur patronyme, leur nom de famille et leur numéro national d'identité.

Saisie de la question, la CJUE tranche le litige en énonçant la solution précitée.

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