La lettre juridique n°791 du 18 juillet 2019 : Construction

[Brèves] Appréciation de l’étendue de l’obligation de conseil et de mise en garde quant aux conséquences du choix contractuel des emprunteurs à la charge de l’établissement de crédit finançant un prêt immobilier

Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-10.368, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3238ZK7)

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[Brèves] Appréciation de l’étendue de l’obligation de conseil et de mise en garde quant aux conséquences du choix contractuel des emprunteurs à la charge de l’établissement de crédit finançant un prêt immobilier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52637484-breves-appreciation-de-lretendue-de-lrobligation-de-conseil-et-de-mise-en-garde-quant-aux-consequen
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par Manon Rouanne

le 17 Juillet 2019

► L’étendue de l’obligation de conseil et de mise en garde, à l’égard de son client, à la charge de l’établissement de crédit qui finance un prêt immobilier, s’apprécie au regard des pièces qui lui sont remises à l’appui de la demande de financement, de sorte que, ne manque pas à son obligation de mise en garde, quant aux conséquences du choix contractuel, des emprunteurs la banque qui, au vu des pièces remises par ces derniers, a pu légitimement penser qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de construction de maison individuelle mais d’un contrat de louage d’ouvrage moins protecteur.

 

Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 juillet 2019 (Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-10.368, FS-P+B+I N° Lexbase : A3238ZK7).

 

En l’espèce, deux accédants à la propriété ont fait construire une maison d’habitation financée par un prêt immobilier octroyé par un établissement de crédit. Reprochant à ce dernier de ne pas les avoir informés des risques encourus en passant, avec l’entreprise en charge de la réalisation de la quasi-totalité des travaux, un marché ne comportant aucune garantie de livraison, quand bien même sont intervenus une entreprise tierce mais pour une partie infime du coût total des travaux et un architecte seulement tenu d’élaborer des plans, les emprunteurs ont assigné la banque en responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde.

 

Confortant la position adoptée par la cour d’appel ayant refusé de retenir la manquement contractuel de la banque, la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que, dans la mesure où les emprunteurs ont, pour permettre à l’établissement de crédit d’instruire la demande de financement, adressé à ce dernier un contrat d’architecte ainsi que deux devis établis par deux professionnels de la construction, la banque a pu légitimement penser que ses clients s’étaient adressés à un architecte et à deux entreprises avec lesquelles ils avaient conclu des marchés de travaux excluant la qualification de contrat de construction de maison individuelle.

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