Le Quotidien du 1 juillet 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Criminalité organisée : détournement de procédure aux fins d’une sonorisation d’appartement

Réf. : Cass. crim., 18 juin 2019, n° 19-80.015, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9362ZEH)

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par June Perot

le 27 Juin 2019

► Il résulte des articles 706-96 (N° Lexbase : L7418LPG) et 706-96-1 (N° Lexbase : L7417LPE) du Code de procédure pénale qu’une mesure de sonorisation dans un lieu privé peut être autorisée si les nécessités de l’enquête relative à une infraction prévue par les articles 706-73 (N° Lexbase : L2154LHA) ou 706-73-1 (N° Lexbase : L2153LH9) du Code de procédure pénale l’exigent et hors le cas d’un détournement de procédure ; l’existence d’un tel détournement s’entend en pareil cas du fait, pour des agents publics, de se placer faussement et à dessein dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 précités, à seule fin de mettre en œuvre les pouvoirs conférés par les articles 706-96 et 706-96-1, dont ils n’auraient pu disposer autrement ;

 

► ne suffisent toutefois pas à constituer un détournement de procédure, ni l’absence d’implication effective des personnes concernées dans les faits objet de la mesure de sonorisation, une telle implication n’étant pas exigée par la loi, ni le fait que ces personnes aient ultérieurement été mises en examen à raison de faits distincts, révélés par les opérations précitées.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2019 (Cass. crim., 18 juin 2019, n° 19-80.015, FS-P+B+I N° Lexbase : A9362ZEH).

 

Au cas d’espèce, à la suite d’un renseignement anonyme, une enquête préliminaire a été ouverte du chef de transport, mise en circulation, détention, en vue de la mise en circulation de monnaie contrefaite en bande organisée et d’association de malfaiteurs. A partir d’un numéro de téléphone portable communiqué par l’informateur, les enquêteurs ont identifié deux individus. Le juge des libertés et de la détention a autorisé le placement sur écoute de ces derniers, dont les numéros de téléphone ont en outre, ultérieurement, fait l’objet d’une mesure de géolocalisation. Le JLD a ensuite autorisé la sonorisation de l’appartement de l’un d’entre eux. Une information a été ouverte contre personne dénommée, des chefs d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ou d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, transport, mise en circulation et détention de monnaie contrefaite en bande organisée. Les investigations révélant un trafic de cocaïne, le magistrat instructeur a été saisi, par réquisitoires supplétifs notamment des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et d’association de malfaiteurs en lien avec ces infractions. Cinq personnes ont été interpellées puis mises en examen de ces chefs. Deux d’entre elles, dont la personne faisant l’objet d’une sonorisation de son appartement, ont déposé une requête en nullité.

 

Pour accueillir partiellement l’exception de nullité tirée de ce que le recours aux règles applicables en matière de criminalité organisée résulterait d’un détournement de procédure, prononcer l’annulation des pièces afférentes à la sonorisation de l’appartement et à la poursuite des investigations, ainsi que de celles relatives à la détention provisoire et au contrôle judiciaire des personnes mises en examen, l’arrêt a retenu, en substance, que si les interceptions téléphoniques et les géolocalisations pouvaient se justifier au regard de la nature de l’infraction de trafic de fausse monnaie, nécessairement commise en bande organisée, les investigations n’ont toutefois pas établi l’implication effective des intéressés dans ces faits. Selon les juges, la seule constatation de leur discrétion et de leurs antécédents judiciaires n’était pas de nature à permettre la poursuite des investigations à l’égard du trafic dénoncé. En conséquence, la mise en place de la sonorisation de l’appartement, qui a permis de révéler les faits de trafic de stupéfiants, procédait d’un détournement de procédure. Un pourvoi a été formé.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt. Elle considère qu’en se prononçant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et qu’il n’y avait donc pas de détournement de procédure (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules N° Lexbase : E7308E9K).

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