Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 17 juin 2019, n° 417608, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6641ZEP)
Lecture: 1 min
N9612BXB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 26 Juin 2019
► Si la convocation à l'audience adressée à l’architecte faisant l'objet d'une procédure disciplinaire doit, en principe, préciser les agissements qui lui sont reprochés, cette exigence, qui n'est pas prescrite à peine d'irrégularité de la procédure, ne constitue qu'un rappel d'informations dont l'intéressé a en principe déjà reçu communication, notamment lorsque lui est adressée une copie intégrale de la plainte. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 17 juin 2019, n° 417608, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6641ZEP).
En l’espèce, si la convocation à l'audience de la chambre de discipline régionale du 15 février 2016, adressée le 15 décembre 2015 à l’intéressé, ne comportait pas l'énoncé des agissements qui lui étaient reprochés mais seulement une copie des dispositions du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 (N° Lexbase : L2892HKC) qu'on lui reprochait d'avoir méconnu, il avait reçu le 9 avril 2015 une copie intégrale de la plainte le visant, enregistrée le 26 mars 2015, ainsi que communication des documents de la procédure et s'était vu proposer l'accès à son dossier prévu par l'article 47 du décret précité.
Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit, par une décision suffisamment motivée et exempte de dénaturation, que la chambre nationale de discipline a jugé que la procédure suivie devant la chambre de discipline régionale n'était pas entachée d'irrégularité.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:469612