Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 mai 2019, n° 413615, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7033ZAQ)
Lecture: 1 min
N8934BX8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 15 Mai 2019
► L’interdiction de cumuler un emploi avec une autre activité professionnelle applicable au personnel des chambres de commerce et d'industrie (CCI) concerne à la fois les fonctions de président du conseil d'administration d'une caisse régionale du Crédit agricole et d’administrateur spécialement chargé d'exercer une surveillance effective sur la marche de la société. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 mai 2019, n° 413615, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7033ZAQ).
L’article 1er du statut du personnel des CCI interdit aux agents titulaires occupant un emploi à temps complet et à ceux accomplissant un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet de cumuler un emploi au sein d'une compagnie consulaire avec "une autre activité professionnelle", sous réserve d'exceptions figurant à l'article 1 bis du même statut.
Les fonctions de président du conseil d'administration d'une caisse régionale du Crédit agricole doivent être regardées comme caractérisant l'exercice d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions, alors même qu'elles seraient exercées à titre gratuit.
De même, les fonctions de l'administrateur spécialement chargé d'exercer une surveillance effective sur la marche de la société ont le caractère d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5921ES4).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:468934