Le Quotidien du 17 mai 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation de l’astreinte faute de respect de l’injonction de dépôt des comptes annuels : condamnation à titre personnel du représentant légal de la personne morale

Réf. : Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.047, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0653ZBS)

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N8943BXI

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par Vincent Téchené

le 15 Mai 2019

► Il résulte des articles L. 611-2, II (N° Lexbase : L1046KMP), R. 611-13 (N° Lexbase : L6088I3U), R. 611-14 (N° Lexbase : L6089I3W) et R. 611-16 (N° Lexbase : L3962LGT) du Code de commerce que lorsque le président d'un tribunal de commerce, ayant enjoint sous astreinte au représentant légal d'une personne morale de déposer les comptes annuels, constate le défaut d'exécution et liquide l'astreinte, le représentant légal est condamné à titre personnel ;

► Ainsi, le pourvoi formé par le représentant légal d’une société en son nom propre contre l’ordonnance l’ayant condamné en application de ces textes encourt la déchéance dès lors que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée a été établi en sa qualité de représentant légal de la société.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 mai 2019 (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.047, FS-P+B+I N° Lexbase : A0653ZBS).

 

En l’espèce, le représentant légal d’une société a régulièrement formé, en son nom personnel, un pourvoi en cassation contre une ordonnance du président du tribunal de commerce qui le condamne, en application des textes précités, à payer la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte. Cependant, il a remis au greffe un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, qu’il a établi en sa qualité de représentant légal de la société.

 

Ainsi pour, la Cour, ce mémoire, en ce qu’il est présenté au nom d’une société qui n’est pas partie à l’instance en cassation, sans que cette désignation ne procède d’une simple erreur matérielle, est irrecevable, de sorte que la déchéance du pourvoi est encourue, faute de mémoire régulièrement déposé dans les conditions prévues par l’article 978 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7856I4Q ; cf. les Ouvrages «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E1578EQI et «Procédure civile» N° Lexbase : E3926EUX).

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