Le Quotidien du 29 avril 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure collective d’un syndic de copropriété : déclaration de créance par le syndicat de copropriétaires et mise en œuvre de la garantie financière

Réf. : Cass. com., 17 avril 2019, n° 18-11.766, F-P+B (N° Lexbase : A6087Y9C)

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[Brèves] Procédure collective d’un syndic de copropriété : déclaration de créance par le syndicat de copropriétaires et mise en œuvre de la garantie financière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51222318-brevesprocedurecollectivedunsyndicdecoproprietedeclarationdecreanceparlesyndicatdeco
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par Vincent Téchené

le 15 Octobre 2019

► Lorsqu’un syndic est en procédure collective, le syndicat de copropriétaires, auquel les sommes ou valeurs reçues à son nom ou pour son compte par le syndic n'ont pas été restituées, peut déclarer sa créance de restitution au passif du syndic et en demander l'admission, sans préjudice de la mise en oeuvre de la garantie financière.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 avril 2019 (Cass. com., 17 avril 2019, n° 18-11.766, F-P+B N° Lexbase : A6087Y9C).

En l’espèce un syndic de copropriété a souscrit un contrat de garantie financière. Peu de temps après la résiliation de ce contrat, le syndic a été mis en liquidation judiciaire. La créance d’un syndicat de copropriétaires a été admise au passif du syndic à concurrence d’une certaine somme à titre chirographaire. La compagnie d’assurance auprès de laquelle la garantie financière a été souscrite a formé une réclamation contre l'état des créances, laquelle a été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire dont elle a fait appel.

 

L’arrêt d’appel (CA Grenoble, 19 septembre 2017, n° 15/00502 N° Lexbase : A3683WS9) infirme l'ordonnance qui a admis la créance du syndicat. Les juges du fond retiennent que, dans la mesure où les fonds versés doivent être déposés sur un compte dédié, obéissent à une comptabilité autonome de celle du syndic, restent la propriété du syndicat et ne peuvent être utilisés que pour son compte, celui-ci n'a pas de créance à faire valoir contre le syndic et n'a pas de créance à déclarer.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) et L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L7290IZZ), rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code (N° Lexbase : L3885KWS) (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0339EXT).

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