Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 16 avril 2019, n° 423586, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3552Y9G)
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par Marie-Claire Sgarra
le 23 Avril 2019
►Le paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés le 1er août 2018 sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20 (N° Lexbase : X8621ALU) est annulé.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 16 avril 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 16 avril 2019, n° 423586, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3552Y9G).
Pour rappel ces dispositions prévoient que «conformément à l' article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ), les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par les personnes physiques non résidentes assujetties à l'impôt sur le revenu, à compter de la date de publication de ladite loi, soit depuis le 17 août 2012, sont soumises aux prélèvements sociaux dus au titre des produits de placements en vertu du I bis de l' article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L8691LHD). Ces prélèvements sociaux sont assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du CGI (N° Lexbase : L9068LN8)».
Le requérant soutient que ces dispositions prescrivent l’application de dispositions législatives qui méconnaissent le principe de l’unicité de législation sociale garanti par l’article 11 du Règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (N° Lexbase : L7666HT4).
Pour le Conseil d’Etat, les prélèvements sociaux affectés à la vieillesse, à l’amortissement de la dette sociale et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie entrent dans le champ d’application du Règlement précité. Par suite, les plus-values immobilières par les non-résidents qui relèvent du champ d’application territorial et personnel de ce Règlement ne peuvent être assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale affectées à la caisse d’amortissement de la dette sociale ainsi qu’au prélèvement sociale et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés à la Caisse de solidarité pour l’autonomie.
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