La lettre juridique n°779 du 11 avril 2019 : Justice

[Textes] Loi "Justice" : évolution ou révolution numérique pour les avocats ?

Réf. : Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC)

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par Eric Le Quellenec, Avocat, Directeur du département informatique conseil, cabinet Alain Bensoussan Lexing, Membre du Conseil de l’Ordre de Paris

le 10 Avril 2019


Mots-clefs : Commentaire • Loi "Justice" • Avocats • Numérique • Dématérialisation 


 

Promulguée le 23 mars 2019 [1] après décision du Conseil constitutionnel [2], la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC) place le numérique au cœur de ses ambitions pour toutes les juridictions civiles, pénales et administratives. Entre autres mesures, la vidéoconférence obligatoire pour certaines audiences pénales et la mise en œuvre d’une plateforme numérique de médiation pour les petits litiges ont pu susciter les craintes du défenseur des droits [3], comme des instances représentatives de la profession d’avocat [4]. Il n’en demeure pas moins que les impacts pratiques de cette nouvelle loi pour les avocats ne sont pas neutres, l’évolution numérique fait son chemin et pourrait même dans certains domaines être qualifiée de révolution. Les principales dispositions numériques de cette loi sont abordées dans les développements qui suivent.

 

→ Litiges de la consommation courante et plateformes de médiation certifiées

 

Pour les litiges visés à l’article 3, en l’occurrence dont une somme n'excède pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation.

 

La volonté claire du législateur est de ne pas creuser une certaine forme de discrimination entre les parties pouvant facilement se rendre dans une maison de justice pour ce type de procédures, de celles qui ne disposeraient pas des mêmes facilités. La solution d’une procédure en ligne paraît alors la mieux adaptée. Ces services en ligne devront respecter le principe de confidentialité.

 

Le législateur entend promouvoir les services de plateforme certifiée [5] par des tiers habilités, conformément à un référentiel prévu par décret en Conseil d’Etat. Les organismes certificateurs seront accrédités par le COFRAC sur la base d’un cahier des charges pris par le Garde des Sceaux.

Cette certification est cependant facultative. Le Conseil constitutionnel a considéré que dans la mesure où la certification n’est pas obligatoire, il n’y avait pas de limite quant à l’accès au juge par le justiciable [6].

 

Selon l’article 4, en aucun cas ces services ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service est proposé à l'aide d'un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. La plateforme en ligne doit s'assurer de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard.

 

Face au succès de plateformes équivalentes outre-Atlantique [7], nul doute que de nombreux acteurs vont rapidement proposer leurs services. Au Canada, le barreau du Québec a encouragé les avocats à s’inscrire dans ce type de «démarches à distance» [8].

 

→ Création d’un dispositif de dépôt de plainte en ligne

 

L’article 14 prévoit que les victimes pourront, désormais, déposer leur plainte en ligne sans devoir se déplacer au commissariat ou en brigade de gendarmerie. Les conditions de mise en œuvre de ce nouveau dispositif doivent être précisées par voie réglementaire.

 

En outre, les victimes qui souhaitent demander une réparation financière du préjudice subi devant le tribunal pourront désormais se constituer partie civile par voie électronique.

 

→ Injonction de payer : vers le zéro papier

 

L’article 27 de la loi permet que les demandes d'injonction de payer selon un certain montant fixé par décret en Conseil d’Etat peuvent être formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance. Cet article fait écho au rapport d’amélioration et de simplification de la procédure civile remis le 15 janvier 2018 à la ministre de la Justice. 

 

En application de l’article 26 de la loi, les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer statuant sur une demande initiale n'excédant pas un montant défini par décret en Conseil d'Etat et les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d'une somme n'excédant pas ce montant peuvent, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, être traitées dans le cadre d'une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience. Cette disposition est proprement révolutionnaire, c’est la première fois dans l’histoire du droit français qu’une procédure serait traitées entièrement à distance.

 

Le tribunal peut décider de tenir une audience, s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. Un nouveau contentieux sur le déroulement physique ou virtuel du traitement de l’affaire ne manquera pas d’émerger alors que la loi prévoit aussi que le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s'il estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, une audience n'est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne pourra être contesté indépendamment du jugement sur le fond.

 

→ Visio-conférence en détention provisoire : statu quo

 

Après la censure du Conseil constitutionnel de l’article 54 de la loi, il ne reste rien du projet de rendre obligatoire la visioconférence pour les audiences du juge des libertés et de la détention. L’accord du détenu provisoire reste donc nécessaire, ce qui était un point majeur dans les actions menées notamment par le barreau de Paris.

 

Il faut relever que le Conseil constitutionnel avait pris une position radicalement différente pour les «vidéo-audiences» sans consentement pour les demandeurs d’asile en centre de rétention [9]. La différence de nature entre ces deux types de procédure explique sans doute une telle différence d’appréciation.

 

→ L’open data des décisions de justice oui mais pas sans pseudonymisation

 

Aux termes de l’article 33 de la loi, les greffiers des deux ordres, judiciaire et administratif, doivent effectuer la pseudonymisation des décisions [10] demandées par des tiers. Le nom des parties mais aussi des juges et des greffiers si leur sécurité ou leur vie privée sont en jeu doivent être masqués. Le néologisme «pseudonymisation» signifie selon le RGPD [11] que la donnée personnelle n’est plus reconnaissable sans avoir recours à des informations supplémentaires. Le Conseil constitutionnel parle toujours d’anonymisation, laquelle empêche tout rapprochement avec une personne physique, ce, de manière irréversible. Cette distinction sémantique, sans doute passée inaperçue n’empêche pas le Conseil constitutionnel de déclarer l’article 33 conforme à la Constitution.

 

Une rapide interprétation de ces dispositions fait apparaître en creux que le nom des avocats, lui, peut rester en clair, en toute hypothèse. Cela n’est pas si surprenant alors que la Cour de cassation [12] elle-même avait considéré qu’à l’instar de n’importe quel autre prestataire de service, l’avocat peut faire l’objet d’une évaluation en ligne. Il n’est plus une personne physique au sens du RGPD mais un professionnel évaluable.

 

L’open data pourra sans doute enfin se développer mais au prix d’un transfert de travail pour les greffes. Faut-il rappeler que les décrets pour favoriser l’open data en application de la loi pour une République numérique [13] n’ont jamais été publiés, faute en particulier d’un référentiel technique partagé par tous les acteurs techniques du domaine pour la pseudonymisation des décisions de justice.

Avec cette nouvelle loi de programmation, il faut craindre que dans un futur proche, les nouvelles dispositions sur la pseudonymisation des données aient un effet inverse de celui recherché : faute d’outil technique adapté, chaque demande de communication risque de prendre beaucoup plus de temps qu’auparavant, si la demande est traitée. La loi prévoit d’ailleurs que les demandes abusives, par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique, pourront être rejetées.

 

Les avocats «legaltechers» qui souhaiteraient se lancer dans l’aventure de la justice prédictive devront aussi veiller à ce que les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne fassent pas l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. Le manquement à cette règle est sanctionné par plusieurs dispositions du Code pénal [14] avec une peine encourue maximale de 5 ans de prison et 300 000 euros d’amende.

 

→ Des actes 100 % numériques en matière pénale

 

Aux termes de l’article 50 de la loi de nombreuses décisions en matière pénale, y compris en phase d’instruction, pourront être rendues «nativement» sous la forme numérique. Pour l’avocat pénaliste, c’est l’espoir de pouvoir avoir accès en temps quasi réel aux décisions concernant ses clients. Encore faudra-t-il pour cela que la plateforme Portalis [15] puisse le permettre. Dans l’intervalle, le RPVA qui ne s’applique que depuis 5 ans seulement en matière pénale [16] pourrait être le support idéal de mise à disposition de ces décisions.

 

Enfin, certaines formalités sont supprimées pour faciliter les démarches juridiques. Ainsi en va-t-il de l’obligation de signature page par page ou mention par mention, de l’apposition d’un sceau pour certains actes, de l’obligation de conserver un original papier alors même que celui-ci a été numérisé, de la distinction entre actes originaux et copies, ou encore de l’obligation de placer sous scellé physique des documents ou contenus multimédia utiles à la manifestation de la vérité.

 

[1] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 complétée de la circulaire n° CIV/04/2019 du 25 mars 2019 (N° Lexbase : L9136LP3).

[2] Cons. const., décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : A5079Y4U).

[3] Défenseur des droits, Rapport du 14 janvier 2019 sur «Dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics», p. 31 ; Avis n° 18-26 sur ledit projet de loi du 31 octobre 2018.

[4] Dossier Projet de loi de programmation pour la justice : les avocats mobilisés, disponible sur le site internet du CNB ; Pétition nationale des avocats de France contre le PJL Justice sur Change.org, Communiqué du barreau de Paris.

[5] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, art. 4.

[6] Considérants 25 à 28.

[7] Il est possible de citer les deux plus populaires plateformes aux Etats-Unis d’Amérique : Cybersettle et Smartsettle.

[8] Médiation à distanceManuel de pratique de la médiation civile et commerciale à distance, barreau du Québec.

[9] Voir, notamment, les considérants 27 et 30 de la décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018.

[10] Il est bien question de toute décision en matière civile, sauf, pour les décisions en chambre du conseil, le Conseil constitutionnel ayant usé de son pouvoir de censure pour le 2° du paragraphe V de l'article 33 de la loi, notamment pour les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes.

[11] Article 4, 5) du Règlement européen général sur la protection des données personnelles du 27 avril 2016, n° 2016/679.

[12] Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-13.669, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4627WCD).

[13] Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, dite «Lemaire», art. 21.

[14] C. pén., art. 226-18 (N° Lexbase : L4480GT4), 226-24 (N° Lexbase : L2353IEU) et 226-31 (N° Lexbase : L2319AMT) dudit code.

[15] Le rapport annexé à la loi annonce une mise à disposition de ce service en 2020.

[16] V. Bensoussan, Accomplissement de formalités pénales, post, 13 février 2013.

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