Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n° 18-13.856, FS-P+B (N° Lexbase : A0111Y4U)
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N8095BX4
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par Manon Rouanne
le 20 Mars 2019
► La fin de non-recevoir tirée de l’exception de jeu redevient opposable aux actions en recouvrement exercées par un établissement du pari mutuel urbain (PMU) si ce dernier contrevient aux dispositions relatives à l’enregistrement des paris et au règlement des enjeux.
Telle est la position adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mars 2019 (Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n° 18-13.856, FS-P+B N° Lexbase : A0111Y4U).
En l’espèce, il a été fait injonction par ordonnance à un débiteur d’une obligation de règlement ou garantie de paris de payer à un établissement du pari mutuel urbain une somme d’argent correspondant au montant d’un chèque sans provision tiré sur le compte de ce dernier ; chèque émis par le bénéficiaire d’une procuration sur le compte en règlement ou garantie de paris et pour lequel le titulaire du compte a fait opposition.
Se fondant sur l’article 1965 du Code civil (N° Lexbase : L2188ABN), les juges du fond ont, pour faire droit à l’action en recouvrement exercée par l’établissement, fait application de la non-opposition de la fin de non-recevoir aux actions en recouvrement exercées par les établissements du PMU, dont l’activité est spécialement autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics.
Cassant l’arrêt d’appel, les Hauts magistrats considèrent que cette exception de non-opposition à un établissement du pari mutuel urbain consacrée légalement tombe si ce dernier contrevient au règlement du pari mutuel par l’enregistrement de paris sans encaisser préalablement les enjeux correspondants, lesquels ne pouvaient être réglés qu’en espèces et au comptant ou par débit d’un compte ouvert auprès du PMU.
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