Réf. : Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-11.975, FS-P+B (N° Lexbase : A6620YTD)
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N7302BXQ
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par Blanche Chaumet
le 22 Janvier 2019
► Ne peut être qualifié de perte volontaire d’emploi le fait pour un salarié de se trouver privé d'emploi à la suite de son refus de la proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminée dès lors qu'il n'est pas établi que le motif du refus invoqué par l'intéressée présente un caractère légitime permettant de considérer qu'elle a été involontairement privée d'emploi, alors que le règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009, relative à l'indemnisation du chômage (N° Lexbase : L0042IEB) dispose que sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la fin de leur contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 janvier 2019 (Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-11.975, FS-P+B N° Lexbase : A6620YTD).
En l’espèce, une salariée, engagée le 13 juillet 2009 par le centre hospitalier universitaire de Limoges (le centre hospitalier) en qualité d'agent de convivialité dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, puis contrat unique d’insertion, d'une durée de six mois prenant effet le 20 juillet 2009, renouvelé deux fois, s’est vue proposer, à nouveau le 22 décembre 2010, le renouvellement de son contrat pour une période de trois mois, ce qu'elle a refusé par courrier du 30 décembre 2010. Le centre hospitalier a rejeté sa demande d’allocations chômage au motif qu'elle avait refusé le renouvellement de son contrat et qu'elle ne fournissait aucun justificatif de recherche active d'emploi.
Pour dire que la perte d'emploi présente un caractère volontaire et que la salariée ne peut prétendre au paiement des allocations chômage à compter du 21 janvier 2011, la cour d’appel (CA Limoges, 25 janvier 2016, n° 15/00343 N° Lexbase : A5975N43) retient que celle-ci s'est trouvée privée d'emploi à la suite de son refus de la proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminée et qu'il n'est pas établi que le motif du refus invoqué par l'intéressée présente un caractère légitime permettant de considérer qu'elle a été involontairement privée d'emploi. A la suite de cette décision, la salariée s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 5421-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0249LM8) et de l'article 2 du règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009, relative à l'indemnisation du chômage (sur Les autres cas de rupture involontaire d'emploi ; cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1429AT4).
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