Le Quotidien du 14 novembre 2018 : Construction

[Brèves] Marchés de travaux privés : l’absence de réception des travaux fait échec à l’application de la retenue de garantie

Réf. : Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 17-20.677, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6792YKR)

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par June Perot

le 13 Novembre 2018

► En l’absence de réception des travaux, les juges du fond ne peuvent condamner le maître de l’ouvrage à payer au sous-traitant une somme provisionnelle à valoir sur la restitution de la retenue de garantie contractuelle au titre d’un marché de sous-traitance. Telle est la solution d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 8 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 17-20.677, FS-P+B+I N° Lexbase : A6792YKR).

 

Au cas de l’espèce, une société ayant réalisé une opération immobilière, elle a confié le marché terrassement, voiries et réseaux divers (VRD) à une société, qui a sous-traité le lot terrassement à une troisième société. Le sous-traitant a assigné le maître de l’ouvrage en paiement d’une provision à valoir sur le montant de la retenue de garantie de 5 % applicable dans les marchés de travaux privés.

 

L’affaire a été portée en cause d’appel et, pour condamner le maître de l’ouvrage à payer au sous-traitant une somme provisionnelle à valoir sur la restitution de la retenue de garantie contractuelle au titre du marché de sous-traitance conclu entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant, l'arrêt a retenu que le sous-traitant a effectué les travaux du lot terrassements qui lui avaient été confiés, qu'un décompte général définitif a été signé par le maître de l’ouvrage, le bureau d'études et la société sous-traitante et que, pour s'opposer à la restitution de la retenue de garantie, la société maître de l’ouvrage soutient que les travaux réalisés par l’entrepreneur principal ont donné lieu à des non-conformités et malfaçons qui ont nécessité des travaux de reprise mais que les réserves invoquées portent sur des canalisations et ne concernent que l’entrepreneur principal et qu'il n'existe aucune raison de pénaliser le sous-traitant.

 

A tort selon la Haute juridiction qui énonce la solution susvisée et censure l’arrêt (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux» N° Lexbase : E2803EYH).

 

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