Le Quotidien du 2 septembre 2011 : Outre-mer

[Brèves] La Guyane et la Martinique accèdent au statut de collectivité unique

Réf. : lois du 27 juillet 2011, organique n° 2011-883 (N° Lexbase : L8276IQL) et n° 2011-884 (N° Lexbase : L8277IQM)

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le 03 Septembre 2011

Ont été publiées au Journal officiel du 28 juillet 2011 les lois du 27 juillet 2011, organique n° 2011-883 (N° Lexbase : L8276IQL), relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (N° Lexbase : L1343A9M), après avoir validée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 21 juillet 2011 (Cons. const., décision n° 2011-636 DC, du 21 juillet 2011 N° Lexbase : A0626HW4), et n° 2011-884, relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (N° Lexbase : L8277IQM). Depuis la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, relative à l'organisation décentralisée de la République (N° Lexbase : L8035BB9), l'article 73 de la Constitution reconnaît aux départements et régions d'outre-mer la faculté, d'une part, d'adapter les lois et règlements en vigueur à leurs caractéristiques particulières et, d'autre part, de définir eux-mêmes des règles normatives dans des matières relevant du domaine de la loi. Les électeurs de Guyane et de Martinique ont approuvé, lors de la consultation du 24 janvier 2010, la création d'une collectivité unique régie par l'article 73 de la Constitution et exerçant les compétences du département et de la région, Mayotte étant la première collectivité unique de l'article 73 de la Constitution depuis le 31 mars 2011. Cependant, la collectivité unique n'est pas synonyme de nouveau statut, ni de transfert de compétences depuis l'Etat. En outre, le fond du droit applicable dans ces collectivités restera le droit commun. Toutefois, la loi n° 2011-883 précise que les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences. Dans ce cas, la demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l'assemblée. Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause. La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. La loi n° 2011-884 précise que la Guyane est dotée d'une assemblée composée de cinquante et un membres dont sera issue une commission permanente, assistée par un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Les organes institutionnels de la Martinique sont constitués d'une assemblée comprenant, également, cinquante et un membres et d'un conseil exécutif assistés par un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Ces deux régions d'outre-mer éliront leur première assemblée unique en mars 2014.

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