Le Quotidien du 13 août 2018 : Congés

[Brèves] Accord-cadre sur le congé parental : trois questions préjudicielles renvoyées devant la CJUE

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 16-27.825, FP-P+B (N° Lexbase : A9619XXK)

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par Blanche Chaumet

le 25 Juillet 2018

 

 

►1) La clause 2 § 4 et 6 de l’accord-cadre sur le congé parental, qui figure en annexe de la Directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (N° Lexbase : L7828AUH), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’application à un salarié en congé parental à temps partiel au moment de son licenciement d’une disposition de droit interne telle que l’article L. 3123-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0422H9I), alors applicable, selon lequel «l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise» ? (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9663ESP) ;

 

►2) la clause 2 § 4 et 6 de l’accord-cadre sur le congé parental, qui figure en annexe de la Directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’application à un salarié en congé parental à temps partiel au moment de son licenciement d’une disposition de droit interne telle que l’article R. 1233-32 du Code du travail (N° Lexbase : L2399IA4) selon lequel, pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur, dont le montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement ? (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9454ESX) ;

 

►3 ) dans l’hypothèse où une réponse affirmative serait apportée à l’une ou l’autre des deux questions précédentes, l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (N° Lexbase : L2459IPR) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions de droit interne telles que celles des articles L. 3123-13 du Code du travail, alors applicable, et R. 1233-32 du même code, dans la mesure où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes choisissent de bénéficier d’un congé parental à temps partiel et que la discrimination indirecte qui en résulte quant à la perception d’une indemnité de licenciement et d’une allocation de congé de reclassement minorées par rapport aux salariés n’ayant pas pris un congé parental à temps partiel n’est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ?

 

Telles sont les questions préjudicielles renvoyées à la CJUE par la Chambre sociale de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 11 juillet 2018 (Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 16-27.825, FP-P+B (N° Lexbase : A9619XXK).

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