Art. R1233-32, Code du travail
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L2399IA4
Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.
Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement.
Il ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise.
Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Chaque mois, l'employeur remet au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de cette rémunération.
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen de janvier à mars 2020 : instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales et mobilité internationale des travailleurs » / chronique / lexbase social n°823 du 7 mai 2020 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « De la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité de congé de reclassement en cas de licenciement pour motif économique » / brèves / lexbase social n°661 du 30 juin 2016 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les obligations d'accompagnement de l'employeur en cas de licenciement pour motif économique / TITRE « La rémunération pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis » Abonnés
Référencé dans / TITRE « La rémunération pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les obligations d'accompagnement de l'employeur en cas de licenciement pour motif économique / synthèse Abonnés
Cité par Art. R1524-6, Code du travail
Ancien texte Art. R321-15, Code du travail
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