Réf. : Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174, FS-P+B (N° Lexbase : A4491XNN)
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N4131BXB
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par Vincent Téchené
le 22 Mai 2018
La circonstance, à la supposer établie, qu’un accord ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie n’implique pas nécessairement que le réseau de distribution sélective contrevient aux dispositions de l’article 101 § 1 TFUE (N° Lexbase : L2398IPI). Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 mai 2018 (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174, FS-P+B N° Lexbase : A4491XNN).
En l’espèce, une société exploite en France un réseau de distribution sélective de produits cosmétiques et de parfumerie de luxe de différentes marques dont sa société-mère est le licencié exclusif dans le monde. Courant 2010, des émissions de télévision ont fait la promotion d’un site internet qui commercialise certains des produits qu’elle distribue. Le distributeur a alors assigné la créatrice, et la société éditrice du site litigieux en cessation de ces pratiques et en réparation de ses préjudices. Les sociétés défenderesses ont opposé l’illicéité du réseau de distribution sélective.
La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 25 mai 2016, n° 14/03918 N° Lexbase : A4005RQE) rejeté les demandes de la distributrice retenant que trois clauses contractuelles constituent des restrictions caractérisées au sens du Règlement n° 2790/99 du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3 du Traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (N° Lexbase : L3833AUI), et en déduit que l’existence de ces clauses «noires» dans le contrat de distribution sélective exclut tout caractère licite du réseau.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN).
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