Le Quotidien du 12 mai 2011 : Droit social européen

[Brèves] Pension de retraite complémentaire : discrimination fondée sur l'orientation sexuelle

Réf. : CJUE, 10 mai 2011, aff. C-147/08 (N° Lexbase : A2840HQA)

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le 19 Mai 2011

La Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4), s'oppose à une disposition nationale, en vertu de laquelle un prestataire lié dans le cadre d'un partenariat de vie perçoit une pension de retraite complémentaire d'un montant inférieur à celle octroyée à un prestataire marié non durablement séparé, si dans l'Etat membre concerné, le mariage est réservé à des personnes de sexes différents et coexiste avec un partenariat de vie tel que celui prévu par la loi relative au partenariat de vie enregistré qui est réservé à des personnes de même sexe, et une discrimination directe existe en raison de l'orientation sexuelle du fait que, en droit national, ledit partenaire de vie se trouve dans une situation juridique et factuelle comparable à celle d'une personne mariée en ce qui concerne ladite pension. L'appréciation de la comparabilité relève de la compétence de la juridiction de renvoi et doit être focalisée sur les droits et obligations respectifs des époux et des personnes engagées dans un partenariat de vie, pertinents compte tenu de l'objet et des conditions d'octroi de la prestation en question. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, le 10 mai 2011 (CJUE, 10 mai 2011, aff. C-147/08 N° Lexbase : A2840HQA).
Dans cette affaire, M. R. a travaillé pour une société en qualité d'employé administratif. Il a vécu de façon ininterrompue avec M. U.. Le requérant et son compagnon ont conclu un partenariat de vie enregistré et en a informé son ancien employeur par une lettre du 16 octobre 2001. Il a demandé que le montant de sa pension de retraite complémentaire soit recalculé en appliquant une déduction plus avantageuse. La société allemande a informé M. R. de son refus de modifier le calcul de ladite pension, au motif qu'aux termes d'un texte national, seuls les prestataires mariés non durablement séparés et les prestataires ayant droit à des allocations familiales ou à d'autres prestations correspondantes ont droit à ladite déduction. M. R. considère que son droit à l'égalité de traitement avec les prestataires mariés non durablement séparés résulte, en toute hypothèse, de la Directive. Le juge national s'interroge ainsi sur l'application de cette directive dans le droit national. Pour le juge européen, la directive doit être interprétée en ce sens que n'échappent pas à son champ d'application matériel, les pensions de retraite complémentaires. Dans l'hypothèse où un texte national relatif aux pensions complémentaires de retraite et de survie des salariés, constituerait une discrimination au sens de la Directive 2000/78, le droit à l'égalité de traitement pourrait être revendiqué par un particulier au plus tôt après l'expiration du délai de transposition de ladite directive, et ce sans qu'il y ait lieu d'attendre que ladite disposition soit mise en conformité avec le droit de l'Union par le législateur national.

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