Sont également soumises à la prescription annale, sauf au cas de fraude ou d'infidélité, toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu. Il en est ainsi de l'action tendant à la répétition de l'indu constitué par la fraction excédentaire du prix de la prestation de transport. Tel est l'apport d'un arrêt rendu, au visa des articles 1376 du Code civil (
N° Lexbase : L1482ABI) et L. 133-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L4810H9Z) par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 mai 2011 (Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-11.983, F-P+B
N° Lexbase : A2482HQY). En l'espèce, suivant convention du 17 décembre 1999, un commissionnaire de transport s'est engagé auprès d'une société, qui a pour activité la commercialisation de livres, de musiques et divers produits, à organiser les transports de plis et colis moyennant un tarif variable selon le poids déterminé par le transporteur. Des contrôles effectués en octobre 2003 ont fait apparaître des erreurs de poids commis au détriment de la société expéditrice entraînant des surfacturations. Les relations contractuelles ont pris fin en décembre 2003 et, par acte du 1er avril 2004, la société expéditrice a saisi le juge des référés aux fins d'expertise et de provision Ayant obtenu une expertise et le rapport ayant été déposé le 20 novembre 2006, la société expéditrice a assigné, le 15 juin 2007, en restitution du montant des surfacturations le commissionnaire de transport qui a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce. Pour condamner le commissionnaire de transport à verser une certaines somme, au titre de la répétition de l'indu, ainsi que des dommages-intérêts compensatoires, la cour d'appel de Toulouse a retenu que l'action intentée par l'expéditrice, qui tend à la répétition de l'indu constitué par la fraction excédentaire du prix de la prestation et trouvant sa justification dans l'inexistence de cette partie de la dette au sens des articles 1376 à 1378 du Code civil limitée au trop perçu, obéit au régime spécifique des quasi contrats et est donc soumise à la prescription de droit commun, même lorsque la prescription de l'obligation supposée en vertu de laquelle a eu lieu le paiement était plus courte. Mais la Chambre commerciale censure la solution des juges du fond : en statuant ainsi, alors que sont également soumises à la prescription annale, sauf au cas de fraude ou d'infidélité, toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1376 du Code civil par refus d'application l'article L. 133-6 du Code de commerce.
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