Le Quotidien du 25 décembre 2017 : Droit pénal du travail

[Brèves] Application du principe de l'application rétroactive de la peine plus légère et caractérisation du délit de travail dissimulé

Réf. : Cass. crim., 12 décembre 2017, n° 16-87.230, F-P+B (N° Lexbase : A1228W8Y)

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N1864BXC

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par Charlotte Moronval

le 26 Décembre 2017

Il ne résulte d'aucun texte ou principe général du droit de l'Union européenne, ni d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère fait obstacle à ce que soit poursuivi et sanctionné le délit d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail commis à l'égard de ressortissants bulgares et dont tous les éléments constitutifs ont été réunis antérieurement au 1er janvier 2014, date de la levée de la totalité des restrictions à l'accès au marché du travail pour les ressortissants de la Bulgarie, laquelle constitue une situation de fait, étrangère auxdits éléments constitutifs de cette infraction. Toute autre interprétation de ces principes et de ces dispositions, dès lors qu'elle aurait pour conséquence d'encourager le trafic de main d'oeuvre en fraude aux droits des ressortissants d'un Etat ayant engagé le processus d'adhésion à l'Union serait contraire aux objectifs recherchés par le droit de l'Union, tel qu'interprété par la Cour de justice dans son arrêt C-218/15 du 6 octobre 2016 (N° Lexbase : A9899R4E). Se rend coupable de travail dissimulé l'employeur qui, pour les besoins de la réalisation de plusieurs chantiers de construction, a recruté au moins dix travailleurs bulgares, de manière habituelle, stable et continue, entre les mois d'octobre 2010 et de décembre 2012, afin de mettre ces derniers à la disposition de plusieurs sociétés. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 décembre 2017 (Cass. crim., 12 décembre 2017, n° 16-87.230, F-P+B N° Lexbase : A1228W8Y ; voir aussi Cass. crim., 7 juin 2017, n° 15-87.214, FS-P+B N° Lexbase : A4415WHY).

Dans cette affaire, le gérant d'une société a été poursuivi des chefs de travail dissimulé, emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, pour avoir, au cours des années 2010 à 2012, recruté en Bulgarie, puis envoyé en France, des travailleurs de nationalité bulgare, dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail en France, qui ont été mis à la disposition de plusieurs sociétés afin d'être employés dans des chantiers de construction. Ayant été déclaré coupable de ces délits par les juges du fond, le prévenu a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi .

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