Le recours mettant en cause la possibilité pour un employeur d'être à l'origine d'une procédure disciplinaire contre un médecin est rejeté. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 octobre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 403576, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3716WU8).
Le 1° de l'article R. 4126-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L8757IGG) confère à toute personne lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d'un médecin à ses obligations déontologiques la faculté d'introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l'ordre, une action disciplinaire à l'encontre de ce médecin. La Haute juridiction estime toutefois que, s'il permet ainsi à un employeur, lésé de manière suffisamment directe et certaine par un certificat ou une attestation, d'introduire une plainte disciplinaire à l'encontre du médecin qui en est l'auteur, l'adverbe "
notamment", dont les requérants demandent l'abrogation, n'a ni pour objet, ni pour effet, d'imposer au médecin poursuivi de méconnaître le secret médical pour assurer sa défense ou de limiter son droit à se défendre.
Les requérants ne sauraient donc utilement soutenir que la décision de refus d'abrogation de cette disposition qu'ils attaquent porte atteinte à la protection du secret médical ou au droit des médecins à un procès équitable.
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